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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oro de Sol, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Kimberly X..., demeurant c/o Cavina, BP 163, Marigot, 97150 Saint-Martin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant

fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oro de Sol, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Kimberly X..., demeurant c/o Cavina, BP 163, Marigot, 97150 Saint-Martin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Oro de Sol, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Oro de Sol, l'arrêt attaqué se borne à relever que le recours a été exercé après l'expiration du délai d'un mois qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement faite par le greffe le 20 octobre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'une seconde notification a été faite à la société par voie de signification, à la requête de l'intimée, le 27 octobre 1995, dans le délai ouvert par la première, et que l'appel interjeté le 27 novembre 1995 était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45469
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45469
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