AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 96-45.428 et n° M 96-45.842 formés par M. Mokhtar X..., demeurant ...,
en cassation des jugements rendus le 16 octobre 1996 et 11 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) , au profit:
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de M. Z... Wissam, demeurant ...,
2 / des AGS CGEA IDF Est, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° M 96-45.842 et n° M 96-45.428 ;
Attendu que M. Z..., employeur de M. X..., a été condamné par jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil rendu le 15 décembre 1993 à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, d'indemnité de préavis et de dommages intérêts pour non-remise depuis le 3 mars 1992 du certificat de travail ; que M. Z... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1994 et que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'AGS a garanti le paiement des créances de rupture de M. X... ; que le 10 février 1995 le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre le liquidateur et l'AGS afin de voir cette dernière condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts pour non-remise par l'employeur du certificat de travail ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que par une première décision, le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressé et que par une seconde décision le conseil de prud'hommes s'est saisi d'office d'une erreur matérielle affectant le nom du conseiller prud'hommes ayant prononcé la décision ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'est pourvu contre les décisions attaquées (conseil de prud'hommes d'Argenteuil des 16 octobre 1996 et 11 décembre 1996) aux motifs pris de la violation des articles 456, 16 et 22 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'en l'absence de preuve contraire, la participation au délibéré des magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant siégé à l'audience des débats et l'empêchement du président qui n'a pas signé la minute sont présumés ;
Attendu, ensuite, que M. X... est sans intérêt à critiquer la décision rectificative qui ne lui fait pas grief dès lors qu'elle se borne à compléter la décision rectifiée par des mentions qui expriment les conditions présumées de sa régularité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à la décision rendue le 16 octobre 1996 de l'avoir débouté de sa demande contre l'AGS de garantie de paiement pour les motifs annexés et pris de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Et attendu que les dommages-intérêts pour non-remise par l'employeur du certificat de travail sont dus non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite d'une négligence de l'employeur, qui ne pouvait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.