AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 96-45.231 formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° J 96-45.242 formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 29 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section commerce) au profit de la Société des coopérateurs de Champagne, dont le siège est ... à Etampes-sur-Marne, 02408 Château-Thierry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 96-45.231 et n° J 96-45.242 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que les époux X... avaient saisi le conseil de prud'hommes alors que le délai de prescription de leur action en paiement de salaire était expiré, ont retenu qu'ayant été assignés par leur employeur devant la juridiction commerciale, antérieurement à l'instance prud'homale, ils s'étaient bornés à faire état de l'existence d'une prétendue créance salariale, sans formuler de ce chef une demande en justice, seule interruptive de la prescription ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Mais, sur le second moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté les époux X... de leurs demandes en délivrance de bulletins de salaire et de certificats de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui déboutent les époux X... de leurs demandes en délivrance de bulletins de salaire et de certificats de travail , le jugement rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.