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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Central Garage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Gir

ard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Central Garage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Central Garage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 25 juillet 1992 en qualité de responsable des ventes par la société Central Garage, a été licencié pour motif économique le 7 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique la rupture du contrat de travail du salarié dont le poste a été supprimé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la perte du panneau SEAT entraînant une modification de l'activité de la société Central Garage et une baisse considérable de son chiffre d'affaires, le poste de M. Y... a été supprimé, peu important qu'un nouveau poste lui ait été offert, à titre de "dépannage" en attendant une nouvelle embauche ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer cumulativement une indemnité pour inobservation des formalités légales du licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que des possibilités de reclassement existaient dans l'entreprise et que l'employeur n'avait pas appliquées, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié, qui avait moins de deux années d'ancienneté, n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, a exactement décidé, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que la réparation du préjudice causé par la rupture abusive pouvait se cumuler avec la réparation du préjudice entraîné par l'inobservation de la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir accordé au salarié un préavis de trois mois eu égard à sa qualification de cadre, alors, selon le moyen, que la qualité de cadre implique des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que M. Y... n'a jamais eu la qualité de cadre ; que ses fonctions effectives n'ont jamais été celles d'un responsable de l'encadrement ; que ses bulletins de salaire ne mentionnaient aucunement cette qualité et que M. Y... en donnant sa démission, avait lui-même estimé devoir respecter un préavis d'un mois et non de trois mois ; qu'il a profité de l'absence de Mme X... pour demander à la comptable de lui inscrire un coefficient 130 correspondant à une fonction d'encadrement qu'il n'avait pas ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Central Garage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45195
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45195
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