La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°96-45049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant les Bruyères Sud, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société STII, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Co

cheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant les Bruyères Sud, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société STII, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1984 par la société STII en qualité de tuyauteur au titre d'un contrat à durée déterminée ; que neuf contrats à durée déterminée se sont succédé sans interruption, chacun au titre d'un chantier différent, le dernier étant daté du 3 décembre 1986 ; que les relations contractuelles ont cessé au début du mois d'octobre 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir refusé de qualifier en licenciement la rupture du contrat de travail et de l'avoir en conséquence, débouté de ses diverses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reconnaissant à l'attestation de M. Y... un caractère probant indiscutable sans rechercher si la subordination de son auteur à l'employeur n'en atténuait pas la prétendue force et était dès lors insuffisante à caractériser la démission claire et non équivoque de M. X..., d'autant que la société STII ne versait aux débats aucun autre élément de nature à conforter la version des faits présentée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en retenant exclusivement l'attestation de M. Y... pour déclarer que le salarié avait refusé de rejoindre un autre chantier sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles, en premier lieu, le chantier sur lequel il travaillait n'était pas achevé et, en second lieu, s'il avait réellement opposé un tel refus, l'employeur n'aurait pas manqué de lui adresser un courrier matérialisant cette décision et la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout que selon la modification imposée par l'employeur et refusée par le salarié, modification du contrat ou modification des conditions de travail, la rupture s'analyse en un licenciement dont les conséquences indemnitaires diffèrent selon qu'il sera légitime ou pas, ou justifié par une faute grave ; que

dès lors, en refusant de requalifier la rupture en licenciement et en s'abstenant de rechercher si la prétendue décision d'affecter le salarié sur le chantier de la papeterie de Mauduit à Quimperlé constituait une modification du contrat, non imposable au salarié et rendant illégitime la rupture, sauf à établir la nécessité de l'entreprise, ou une simple modification des conditions de travail dont le refus était susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, enfin, en toute hypothèse, que le refus d'une modification des conditions de travail ou du contrat doit être sanctionné par un licenciement dont le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard des motifs précis invoqués dans la lettre de rupture ;

que dès lors, en l'espèce, en l'absence de lettre de rupture, le licenciement était présumé illégitime ; qu'en refusant, néanmoins d'allouer toute indemnité au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45049
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award