AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, ayant son siège ...,
2 / l'AGS, ayant son siège social ...,
3 / du CGEA de Marseille, ayant son siège social ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit :
1 / de Mme Catherine X..., demeurant Les Floralies, ...,
2 / de M. Guy Y..., administrateur judiciaire de la SARL Stefano, demeurant ...,
3 / de M. Dominique Z..., représentant des créanciers de la SARL Stefano, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de l'AGS et du CGEA de Marseille, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 143-11-1, alinéa 2, 1 et 2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, l'assurance de garantie des salaires garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ainsi que des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ;
Attendu que la société Stéphano a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1994, puis que sa cession a été décidée par jugement arrêtant le plan de redressement en date du 28 septembre 1994 ; que Mme X..., employée par la société Stéphano, a été licenciée par le commissaire à l'exécution du plan le 20 novembre 1994 ;
Attendu que pour décider que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône devait garantir le paiement des salaires dus pour les mois d'octobre et novembre 1994 ainsi que les indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a relevé que les créances étaient couvertes par l'AGS selon les dispositions des articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté d'une part, que les salaires étaient des créances postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que la salariée avait été licenciée plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement par continuation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS, le jugement rendu le 11 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.