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13/01/1999 | FRANCE | N°96-44459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Emanuel Ungaro, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le R

oux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Emanuel Ungaro, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Emanuel Ungaro, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 décembre 1990 en qualité de "coordonnatrice studio" par la société Emanuel Ungaro, a été licenciée le 15 avril 1992 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, pour les moyens pris de la violation des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés s'étaient produits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Emanuel Ungaro ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44459
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-44459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44459
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