AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant L'Oustalet, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Vignobles de Molesmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est :
21400 Villers-Patras,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Vignobles de Molesmes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée, le 7 juin 1991 par la société Vignoble de Molesmes, en qualité d'employée de cave, a été licenciée pour faute grave le 29 janvier 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mai 1996) d'avoir décidé que la lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif précis ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait comme motifs "propos malséants concernant la vie privée du gérant en public, perturbations dans l'entreprise et conduite exhibitionniste dans l'entreprise" ; qu'elle a exactement décidé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, peu important que les dates des faits reprochés à la salariée n'y soient pas mentionnés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.