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13/01/1999 | FRANCE | N°96-44277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant chez Mme A. Z..., Les Cabassols, 13770 Venelles, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Relais provençal, demeurant ...,

défenderesses

à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant chez Mme A. Z..., Les Cabassols, 13770 Venelles, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Relais provençal, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., M. X... et les époux Z... ont constitué, le 11 septembre 1981, la société Le Relais provençal en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que Mme Y... a été engagée, le 15 septembre 1981, en qualité de chef de cuisine, par la société et que, le 16 septembre 1981, elle a signé une convention aux termes de laquelle elle s'est engagée à abandonner en compte courant une partie de ses salaires au bénéfice de la société afin de permettre le remboursement du prêt fait par la société pour l'achat du fonds ; que Mmes Y... et Z... ont contesté, en 1985, la validité de cette convention, mais en ont été déboutées par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1986 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 1990 ; que, le 10 décembre 1984, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande en paiement de salaire ; que la société a été déclarée en liquidation des biens le 24 septembre 1985 et que M. A... a été désigné en qualité de syndic ; que le syndic est intervenu à la procédure devant le conseil de prud'hommes qui, par un jugement rendu le 30 novembre 1989, a fixé la créance salariale de Mme Y... ;

que l'ASSEDIC a formé, par requête, tierce opposition à cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1996) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, d'une part en vertu de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à former tierce opposition, même s'il y a intérêt, celui qui a été représenté au jugement qu'il attaque ; qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, que le syndic a vocation à représenter tous les créanciers, y compris l'ASSEDIC-FNGS titulaire d'une créance de remboursement des sommes mises à sa charge ; que, dès lors, en déniant à l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône la qualité de créancier dans la masse, ayant été représentée au jugement du 30 novembre 1989 par le syndic, M. A..., la cour d'appel a violé les textes précités ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que l'ASSEDIC-AGS n'avait fait l'avance d'aucune somme au profit de la salariée, tout en constatant, par ailleurs, qu'elle avait réglé à la même, au mois de mars 1986, la somme de 25 375 francs, comprenant les salaires d'août et septembre 1985 ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant, par ces mêmes motifs, de reconnaître l'autorité de chose jugée à l'égard de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 30 novembre 1989 ayant affirmé le caractère salarial de la créance de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en liquidation des biens, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie ;

Et attendu, ensuite, que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due ; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue de garantir le paiement de ces créances, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la décision de Mme Y... d'affecter son salaire à la garantie du crédit nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce, sans affecter le lien de subordination, a cependant nové la créance en lui enlevant tout caractère salarial sans relever l'existence d'une volonté non équivoque des parties de modifier la nature de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance couvre toutes sommes dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, quelle que soit sa qualification ; que la cour d'appel a constaté l'existence et la persistance d'un contrat de travail entre Mme Y... et la SARL Le Relais provençal en vertu duquel était due à la salariée une rémunération en contrepartie du travail fourni, si bien qu'en décidant néanmoins que la créance de Mme Y... ne découlait pas de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant nécessairement au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la commune intention des parties, ont estimé que la volonté de modifier la nature de la créance était établie ; que la créance novée ne résultant plus de l'exécution du contrat de travail, le paiement de celle-ci n'avait pas à être garanti par l'AGS ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44277
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-44277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44277
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