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13/01/1999 | FRANCE | N°96-44237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Liotier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Rive de Gier,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant 18, square Henri Dunant, 42400 Saint-Chamond,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pr

ésident, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Liotier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Rive de Gier,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant 18, square Henri Dunant, 42400 Saint-Chamond,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Liotier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 avril 1991 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports liftier, a été licencié le 8 avril 1994 ;

Attendu que la société Transports liftier fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, constitue une faute grave la soustraction commise par un salarié au préjudice d'un tiers au lieu et pendant le temps de travail ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le fait que M. Y... ait dérobé dans l'entrepôt de la société ED Le Maraîcher, principal client de l'employeur, un sac volumineux contenant des fruits et légumes n'était pas constitutif d'une faute grave, tout en retenant qu'il avait ainsi contrevenu à une disposition du règlement intérieur auquel il était soumis, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Transports Liotier avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le licenciement pour faute grave de M. Y... était fondé non seulement sur le fait qu'en violation d'une disposition du règlement intérieur auquel il était soumis, l'intéressé avait dérobé un sac contenant une importante quantité de fruits et légumes dans l'entrepôt de son principal client, la société ED Le Maraîcher, mais également sur le fait que le salarié avait fallacieusement affirmé que le responsable de cet entrepôt, M. X... l'avait autorisé à emporter ledit sac, et sur le fait que ce dernier, légitimement indigné par une telle accusation, avait alors interdit au salarié l'entée de son entrepôt et l'avait informé de l'accident par lettre recommandée du 22 mars 1994 ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... avait effectivement dérobé, au

mépris du règlement intérieur qui le lui interdisait, des marchandises qu'il devait transporter, et en s'abstenant de prendre en considération les autres faits invoqués par l'employeur qui étaient de nature à altérer gravement les relations commerciales que ce dernier entretenait avec la société ED Le maraîcher, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, du même coup, en laissant sans réponse les chefs de conclusions de la société Transports Liotier faisant valoir que le vol d'un sac de marchandises reproché à M. Y... n'était pas le seul motif du licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de l'intéressé, mais que cette mesure était également justifiée par le fait que celui-ci avait faussement déclaré que le sac litigieux lui avait été donné par un responsable de la société ED Le Maraîcher qui est son principal client, et que cette accusation calomnieuse, qui était du plus mauvais effet sur le plan commercial, était de nature à entraîner une perte de confiance de son client à son égard, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que les faits reprochés au salarié, eu égard à leur manque de gravité, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Liotier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Liotier à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44237
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-44237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44237
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