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13/01/1999 | FRANCE | N°96-44121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Schaming X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme SOS Habitat Conseil, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créance des salariés - AGS, prise en la personne de son organi

sme gestionnaire local l'ASSEDIC 54, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emilio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Schaming X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme SOS Habitat Conseil, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créance des salariés - AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC 54, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy,

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 juillet 1990, M. Y... souscrivait 250 actions, sur un total de 1000, de la société en formation SOS Habitat Conseil ; qu'un conseil d'administration en date du même jour le nommait administrateur et directeur général, que le 28 août 1991 il se portait acquéreur de 250 actions supplémentaires ; que le 1er novembre 1991, il démissionnait de ses fonctions d'administrateur et de directeur général et revendiquait à compter du 1er décembre 1991 le poste de directeur commercial, qu'à compter de cette date les bulletins de paie mentionnent sa qualité de directeur commercial ; que par ailleurs, le 27 novembre 1991, la société SOS Habitat Conseil était admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que le 14 mai 1992, M. Y... était licencié pour motif économique ; que le 16 juillet 1992 il saisissait le conseil des prudhommes de diverses demandes comprenant notamment un rappel de salaires pour la période antérieure au 1er décembre 1991 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 996) de s'être déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble de ses demandes au profit de la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de l'existence d'un contrat de travail dès l'origine, en raison de sa subordination juridique vis-à-vis du président-directeur-général ;

qu'elle n'a pas examiné les pièces qui établissaient l'existence de fonctions techniques, le versement d'une rémunération et l'état de subordination, que pour la période postérieure au 1er décembre 1991 elle n'a pas tenu compte, violant ainsi la loi, de la possibilité pour un administrateur démissionnaire, de conclure un contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que par motif adopté, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions a constaté l'absence de fonction technique distincte de celle du mandat ainsi que l'absence d'une rémunération distincte de celle prévue pour celui-ci, en sorte que le contrat de travail était fictif ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, elle a constaté que la démission de l'intéressé de ses mandats d'administrateur et de directeur général n'était pas effective ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44121
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-44121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44121
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