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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mad Engine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Mad Engine, domicilié ...,

3 / M. Girard, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Mad Engine, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
r>1 / de M. Richard Y..., demeurant ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mad Engine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Mad Engine, domicilié ...,

3 / M. Girard, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Mad Engine, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Richard Y..., demeurant ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mad Engine et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Mad Engine, assistée de son administrateur judiciaire et du représentant de ses créanciers, s'est pourvue contre un arrêt qui, après avoir décidé que le jugement d'incompétence, rendu au profit du tribunal de commerce par le conseil de prud'hommes, qui lui avait été déféré par la voie du contredit, devait l'être par celle de l'appel mais qu'elle n'en demeurait pas moins régulièrement saisie, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure en invitant les parties à s'expliquer sur l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu qu'une telle décision se bornant à statuer sur la recevabilité du recours exercé mais n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi immédiat est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Mad Engine et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43765
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43765
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