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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale a), au profit de la société SCAP Alsace, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le

Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale a), au profit de la société SCAP Alsace, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société SCAP Alsace, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de préparateur en produits frais le 1er juillet 1989 par la société SCAP Alsace, a été licencié pour faute grave le 15 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors selon le moyen, que de première part, dans ses conclusions d'appel, le salarié a expressément fait valoir que contrairement aux allégations de l'employeur, il n'avait nullement réitéré les propos qui lui ont été reprochés, mais s'était borné, de manière sincère, et en exprimant ses regrets, à reconnaître, devant M. Y..., la réalité de son propos initial, se rapportant à M. Z... ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas contesté que le salarié aurait réitéré les injures litigieuses devant M. Y..., la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel du salarié, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la gravité des écarts de langage reprochés au salarié doit être appréciée en tenant compte, notamment de la nature des relations entre les parties, et des habitudes de langage en vigueur dans la profession ou dans l'entreprise, spécialement lorsque les intéressés sont habitués à utiliser, entendre ou échanger des propos assez rudes ;

qu'en se bornant à relever le caractère grossier des propos litigieux, sans répondre au motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation, et selon lequel certains supérieurs hiérarchiques usaient, à l'égard de leurs subordonnés, d'un langage douteux qui, dès lors, leur était parfaitement familier, ce qui était de nature à diminuer la gravité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 in fine du même code ;

alors que, de troisième part, les conditions de travail et le climat général de tension régnant dans l'entreprise sont de nature à excuser, au moins en partie, le comportement injurieux d'un salarié envers son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi en se bornant à relever le caractère grossier des propos litigieux, sans répondre au motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation, et selon lequel il régnait au sein de cette entreprise un climat relationnel particulièrement malsain, de nature à provoquer des écarts de langage tels que celui qui a été reproché à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 in fine du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a retenu que le salarié avait refusé d'accomplir un travail et avait injurié un supérieur en présence d'autres salariés ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au remboursement de la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire, ne peut être prononcée que si l'agissement du salarié rend indispensable une mesure conservatoire à effet immédiat ; qu'aux termes du jugement du 25 avril 1994, dont le salarié a demandé la confirmation, le conseil de prud'hommes a expressément énoncé que les agissements du salarié n'ont pas créé une situation de risque imminent mettant en danger la structure ou la pérennité de l'entreprise, telle que le prévoit la définition de la loi en matière disciplinaire pour mettre en oeuvre la mise à pied conservatoire, et que la procédure employée en l'espèce est parfaitement abusive ; qu'ainsi, en réformant le jugement sur ce point, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 in fine du même code ;

Mais attendu que dès lors que la cour d'appel a retenu contre le salarié une faute grave, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCAP Alsace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43454
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale a), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43454
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