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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) CIP Maisons Méditerranée, venant aux droits de la SNC Maisons Bouygues, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de

président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) CIP Maisons Méditerranée, venant aux droits de la SNC Maisons Bouygues, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC CIP Maisons Méditerranée, aux droits de la SNC Maisons Bouygues, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en juin 1987 par la société Maisons Bouygues, aux droits de laquelle se trouve la société CIP Maisons Méditérranée, et promu chef comptable, a été licencié le 22 août 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, aux motifs exposés dans le pourvoi annexé au présent arrêt et pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en l'absence d'énoncé des motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de notification du licenciement reprochait au salarié des manquements graves dans le respect de la procédure de sauvegarde des médias et fichiers informatiques, ayant entraîné leur destruction totale lors de l'incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 août 1991 ; que ces griefs matériellement vérifiables constituaient les motifs éxigés par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC CIP Maisons Méditerranée, aux droits de la SNC Maisons Bouygues ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43439
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43439
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