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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magéco, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Ghislaine X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...

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défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magéco, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Ghislaine X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles 55 et 126 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article L.143-11-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 5 décembre 1983 en qualité d'employée libre-service par la société Magéco, a été licenciée le 8 juin 1988 pour motif économique ; que, le 21 octobre 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Magéco et que, le 4 octobre 1993, a été arrêté un plan de continuation ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que, selon le deuxième de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prudhomales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ; que selon le troisième, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, d'une part, l'arrêt a fait courir les intérêts à compter de la demande en justice et à compter de sa date en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné leur capitalisation ; que, d'autre part, après avoir fixé le montant des sommes dues à la salariée au titre de son contrat de travail, elle a mis hors de cause l'AGS et condamné la société Magéco à payer directement lesdites sommes à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et que l'arrêt devait se borner, sans mettre hors de cause l'AGS, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Magéco à payer à la salariée des sommes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, ordonné la capitalisation de ces intérêts et mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43431
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Indemnité de licenciement - Intérêts dûs sur celle-ci - Arrêt de leur cours.


Références :

Code du travail L143-11-1 1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43431
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