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13/01/1999 | FRANCE | N°96-43344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nickel Mining Corporation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996, rectifié par un arrêt du 27 mars 1996 par la cour d'appel de Nouméa (sociale), au profit de M. Alain Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nickel Mining Corporation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996, rectifié par un arrêt du 27 mars 1996 par la cour d'appel de Nouméa (sociale), au profit de M. Alain Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nickel Mining Corporation, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Nickel Mining Corporation :

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1970 en qualité d'ingénieur géologue par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Nickel Mining Corporation, est devenu administrateur le 20 décembre 1982, puis directeur général le 20 septembre 1984 ; que le 14 septembre 1993 les relations entre les parties ont été rompues à l'initiative du nouveau président-directeur général ; que M. X... a saisi le tribunal du travail de Nouméa ;

Attendu que la société Nickel Mining Corporation fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 février 1996), d'avoir constaté que M. X... cumulait des fonctions sociales et des fonctions techniques, dit que le licenciement de M. X... en sa qualité de directeur technique est intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Nickel Mining Corporation à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il résultait des attestations versées aux débats que M. X..., directeur général d'une société exploitant des mines, se rendait régulièrement sur place pour organiser et suivre des opérations de prospection et d'exploitation, la cour d'appel n'a pas caractérisé le cumul entre un mandat social et des fonctions techniques salariées distinctes de la direction de la société, et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de la législation néo-calédonienne qui régissent la formation du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur des attestations relatives aux fonctions de l'intéressé, a relevé, notamment, par des motifs non critiqués par le moyen, que M. X... figurait sur les listes électorales du personnel, que son salaire avait évolué conformément aux accords collectifs, qu'il recevait des directives du président-directeur général, que celui-ci, par lettre du 3 août 1993, lui avait proposé de ne conserver que ses fonctions techniques, à l'exclusion de tout mandat social et que la rupture des relations avait été prise à la seule initiative du président, antérieurement à la révocation du mandat social de l'intéressé ; qu'elle a ainsi caractérisé le maintien et l'effectivité du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nickel Mining Corporation aux dépens ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de 13 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43344
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (sociale), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-43344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43344
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