Sur les moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 9 mai 1997) que le 14 mars 1997 a été signé par un représentant désigné par le syndicat des agents de propreté de la région parisienne affilié à la CGT, un accord préélectoral en vue de l'organisation de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel des sociétés Avenir entretien, SIES et Suresnoise IES constituant une unité économique et sociale ; que l'Union départementale CGT de Paris et Mme X..., son délégué syndical ont saisi le tribunal d'instance pour demander d'une part que l'UES soit condamnée à fournir la liste des lieux de travail, les horaires auxquels il est possible de prendre contact avec le personnel ainsi qu'une attestation permettant au délégué sydncial d'avoir accès aux différents chantiers et d'autre part que soit ordonnée la convocation de l'Union départementale à la négociation du protocole préélectoral ;
Attendu que les sociétés Avenir entretien, SIES et Suresnoise IES font grief au tribunal d'instance d'avoir accueilli les demandes de l'Union départementale CGT de Paris et de Mme X... et de les avoir condamnées sous astreinte à procéder à une nouvelle réunion à laquelle l'Union départementale CGT devrait être convoquée en vue de la signature d'un nouveau protocole d'accord préalable, alors, selon le premier moyen que comme l'a admis le tribunal d'instance, la contestation relative aux prétendues entraves à l'exercice de la mission de déléguée syndicale de Mme X... relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-3, alinéa 5 du Code du travail, qui prévoient seulement que le juge d'instance saisi préalablement aux élections, peut décider la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la régularité du scrutin, pour statuer sur cette contestation et ordonner les mesures sollicitées, soit la communication à Mme X... de la liste des différents lieux de travail, des horaires auxquels elle pouvait rencontrer le personnel et l'attestation de sa qualité lui permettant d'avoir accès aux chantiers, qui n'entraient nullement dans le cadre du dispositif de contrôle prévu par cet article, le tribunal d'instance a violé par fausse application ledit article, ensemble les articles L. 412-15, L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que le protocole d'accord préélectoral, régulièrement signé par un représentant dûment mandaté par une organisation syndicale représentative existant dans une entreprise, est opposable au syndicat, affilié à cette organisation syndicale implantée dans l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le protocole d'accord signé par un représentant du syndicat CGT était opposable à l'Union des syndicats CGT de Paris ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les deux syndicats, l'un professionnel, l'autre interprofessionnel, coexistaient et oeuvraient de façon distincte dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-3, L. 433-2 et L. 433-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; que sont parties à cette négociation, les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que l'Union départementale CGT de Paris et le syndicat des agents de propreté de la région parisienne affilié à la CGT avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'il devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral ;
Attendu enfin que les demandes de communication des lieux et horaires de travail et de remise d'une attestation de la qualité de délégué syndical, en ce qu'elles sont destinées à permettre à l'organisation syndicale intéressée d'avoir accès aux salariés et de participer au processus électoral, sont de la compétence du tribunal d'instance ; qu'il s'ensuit que la décision sur ces chefs de demande se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.