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12/01/1999 | FRANCE | N°97-30143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-30143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi-Méditérranée, société anonyme, dont le siège est La Duranne, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Avignon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi-Méditérranée, société anonyme, dont le siège est La Duranne, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Avignon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditérranée, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi formalisée le 23 décembre 1996 contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon rendue le 25 octobre 1996 et son ordonnance rectificative du 13 décembre 1996 que la société Colas Midi Méditerranée a expressément cantonné son recours aux dispositions de ces décisions portant désignation de huit officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et saisie dans les lieux situés dans le ressort du groupement de gendarmerie départementale du Vaucluse et donnant commission rogatoire aux présidents des tribunaux de Nîmes, Aix-en-Provence et Carpentras, pour les lieux situés dans leurs ressorts respectifs ;

Qu'il suit de là que les moyens, en ce qu'ils discutent les dispositions autorisant les visites et saisies, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas Midi-Méditerranée aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30143
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-30143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30143
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