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12/01/1999 | FRANCE | N°97-30106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-30106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Interfuel SN, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Bertrand de X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1996 par le président tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Interfuel SN, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Bertrand de X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1996 par le président tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Interfuel SN, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 25 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 , a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies que le président du tribunal de grande instance de Lille avait autorisées le 9 octobre 1996 ; que la société Interfuel demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du 9 octobre 1996 ;

Mais attendu que, par arrêt n° 116 D de ce jour, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° J 97-30.135 formé par la société Interfuel contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 9 octobre 1996 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interfuel SN aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30106
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président tribunal de grande instance de Versailles, 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-30106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30106
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