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12/01/1999 | FRANCE | N°97-30035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-30035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jan B..., domicilié Grange Horst C...
Y..., Saint-Peter Port, Gy 1 24 Q, Guernsey,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1

7 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jan B..., domicilié Grange Horst C...
Y..., Saint-Peter Port, Gy 1 24 Q, Guernsey,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 14 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans cinq locaux occupés respectivement par M. B... ou Mlle X..., M. B... ou Mme Z..., Mlle A..., la compagnie Jean-François Duroure et la Société européenne Audit, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Jean B..., de Mme Sylvie Z... et des sociétés Hurstleigh limited, Dudley Trading corporation et Faronia limited ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 15 mai 1996 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30035
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-30035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30035
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