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12/01/1999 | FRANCE | N°97-30034;97-30036;97-30037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-30034 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-30.034 formé par Mme Sylvie Z..., demeurant 46, villa du Bocage, Saint-Peter, Jersey,

II - Sur le pourvoi n° B 97-30.036 formé par Mme Marie-Laure X..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° C 97-30.037 formé par la compagnie Jean-François Y..., dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Fançois Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1996 par le tribunal de grande

instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-30.034 formé par Mme Sylvie Z..., demeurant 46, villa du Bocage, Saint-Peter, Jersey,

II - Sur le pourvoi n° B 97-30.036 formé par Mme Marie-Laure X..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° C 97-30.037 formé par la compagnie Jean-François Y..., dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Fançois Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mmes Z... et X..., et de la compagnie Jean-François Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois numéros Z 97-30.034, B 97-30.036 et C 97-30.037, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 14 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans cinq locaux occupés respectivement par M. C... ou Mlle X..., M. C... ou Mme Z..., Mlle A..., la compagnie Jean-François Y... et la société Européenne Audit, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Jan C..., de Mme Sylvie Z... et des sociétés Hurstleigh Limited, Dudley Trading corporation et Faronia Limited ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mmes Z... et X... et M. Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se forger de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur un ensemble d'attestations établies par l'administration fiscale elle-même pour les besoins de sa requête, l'ordonnance attaquée a violé le principe susvisé ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les ingérences d'une autorité publique dans la vie privée et la correspondance d'une personne doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre un des buts légitimes mentionnés par l'article 8, paragraphe 2, de la Convention ; que les dispositions relatives au droit de communication n'autorisent pas de telles ingérences dont le but n'a pas été indiqué et qui sont de toutes manières excessives dans une société démocratique ; qu'en fondant des présomptions sur des informations entachées d'une telle irrégularité, le magistrat a méconnu les exigences des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B, L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; et alors, en outre, que le droit d'investigation de l'Administration relatif à la correspondance postale ou téléphonique, à l'identification des correspondants, aux diverses consommations d'eau, d'électricité et tous autres actes se rapportant à la vie privée et à l'intimité de la vie privée, sans aucune limite ni garantie pour les personnes virtuellement ou effectivement concernées, contre l'arbitraire et les excès de l'Administration, en vue de rechercher l'existence d'une éventuelle infraction à la loi fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec le but poursuivi et ne saurait être considéré comme "prévu par la loi" au sens de l'article 8 de la Convention ;

Mais attendu, d'une part, que l'Administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ou régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 16 B de Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; qu'ainsi, les dispositions du texte susvisé ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, enfin, que le président du tribunal, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le fait sur lequel porte la présomption doit impliquer raisonnablement l'existence du fait dont la preuve est nécessaire ; les présomptions laissées à la lumière du juge doivent être graves, précises et concordantes ; qu'en se bornant à une énumération de documents forgés par l'Administration demanderesse elle-même et attentatoires à la vie privée et intime des personnes visées, et à des documents appartenant à des sociétés de droit étranger, à se référer à des documents extraits d'une procédure pénale qui n'a jamais abouti et dont le contenu n'est même pas analysé, sans indiquer en quoi cette énumération impliquait une présomption de fraude de la part des intéressés, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z... et B...
X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30034;97-30036;97-30037
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-30034;97-30036;97-30037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30034
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