AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, dont le siège est la Duranne, ..., représentée par son président directeur général M. Georges X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Béziers, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, représentée par son président directeur général M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyen réunis, pris en leur diverses branches :
Attendu que, par ordonnance du 22 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Béziers a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de la société Colas Midi Méditerranée, ..., en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des travaux routiers, à l'occasion de procédures d'attribution de marchés soumis à appel d'offres dans le département de l'Hérault, en 1994 et 1995 ;
Attendu que la société Colas Midi Méditerranée demande la cassation de cette ordonnance en ce qu'elle a autorisé ces visites et saisies;
Mais attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi formalisée le 23 décembre 1996 au nom de la société Colas Midi Méditerranée que celle-ci a expressément cantonné son recours aux dispositions de cette décision portant désignation d'un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et saisie dans ses locaux à Bédarieux ;
Qu'il suit de là que les moyens, en ce qu'ils discutent les dispositions autorisant les visites et saisies, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.