AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Crédit national, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :
1 / de Mme Marie-Dominique Du Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Jardin de Vie,
2 / de Mme Marie-Françoise Z..., domiciliée ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration de la société Fournil de Vie,
3 / de M. Philippe Z..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de la société Jardin de Vie,
défendeurs à la cassation ;
M. Philippe Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Natexis, venant aux droits de la société Crédit national, de Me Bertrand, avocat de Mme Du Y..., ès qualités, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que, par acte du 19 décembre 1997, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat près de cette Cour, a déclaré, au nom de la société Natexis, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé le 30 avril 1997 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 1997 ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
Et sur le pourvoi provoqué :
Attendu que M. Z..., en qualité de représentant légal de la société Jardin de Vie, a demandé la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Crédit national recevable, pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi de la société Natexis ;
Mais attendu que, par suite du désistement de la société Natexis, le pourvoi de M. Z... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. Z..., es qualités ;
Donne acte à la société Natexis de ce qu'elle se désiste du pourvoi par elle formé le 30 avril 1997 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 1997 ;
Condamne la société Natexis et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme du X..., es qualités et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.