La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°97-11707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-11707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Pau (1e chambre civile), au profit du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Pau (1e chambre civile), au profit du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pau, 18 juin 1996), que Mme Jeanine X..., légataire universelle de sa tante Marie X..., veuve Y..., décédée le 12 mai 1991 à l'âge de 87 ans, a fait l'objet d'un redressement qui, fondé sur l'article 750 ter du Code général des impôts, faisait état que, disposant d'une procuration, elle avait effectué trois retraits sur les comptes ouverts par sa tante à la Caisse d'épargne, en février et avril 1991 ; qu'elle a demandé d'être déchargée de l'imposition supplémentaire résultant de ce redressement ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 750 ter du Code général des impôts a seulement pour objet de préciser le champ d'application territorial des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il n'a pas pour objet de prévoir la reconstitution de l'actif successoral ; qu'en admettant la régularité d'un redressement fondé sur ce texte, le jugement l'a violé par fausse application ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, l'Administration doit adresser au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, faute d'avoir mentionné les articles du Code général des impôts permettant de considérer les créances litigieuses comme appartenant à l'actif successoral, le redressement n'était pas suffisamment motivé ; qu'en admettant néanmoins la régularité de la procédure, le jugement a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors enfin, que, même si les demandes de communication et de justification qui lui avaient été adressées n'ont pas expressément mentionné qu'elles avaient un caractère contraignant, elles ont eu nécessairement pour effet de la mettre dans une situation telle qu'en l'absence de

réponse, le redressement se trouvait conforté, de telle sorte qu'il y a bien eu renversement de la charge de la preuve ; que, faute de l'avoir admis, le jugement attaqué à violé l'article 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que l'administration des Impôts, à laquelle incombait la charge d'établir la consistance de l'actif successoral, a justement invoqué l'article 750 ter du Code général des impôts et n'avait pas à mentionner l'article 2279 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, que l'invitation faite à l'héritier, selon une procédure dont la régularité n'est pas discutée, à fournir des extraits de comptes bancaires, n'aboutit pas à renverser la charge de la preuve et ne méconnaît pas les textes et principes invoqués dans le troisième moyen ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... reproche enfin au jugement d'avoir rejeté sur le fond sa demande, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que l'Administration n'avait pas entendu se fonder sur les présomptions légales de propriété prévues par les articles 751 et suivants du Code général des impôts, elle se trouvait dans la situation de reconstituer l'actif successoral en appliquant les règles de droit de la propriété et de la possession ; que les présomptions retenues ne sont ni suffisantes ni opérantes pour démontrer que les sommes litigieuses étaient encore la propriété de la de cujus au jour de son décès ; que, faute d'en avoir décidé ainsi, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles 751 et suivants du Code général des impôts et l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, examinant les éléments produits par l'Administration au soutien de ses prétentions, relève que les sommes retirées, 791 740 francs, excèdent de manière notable les besoins d'une personne âgée (87 ans) ; qu'elles ont été retirées trois mois environ avant ce décès, ce qui confirme que Mme Y... n'a pu consommer une telle somme pour faire face à ses besoins ; que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucun placement ; que par une appréciation souveraine du sens et de la portée de ces présomptions de fait, et après avoir relevé que les présomptions existant au dossier étaient contraires à l'allégation de Mme X... selon laquelle sa tante avait remis lesdites sommes à des tiers, qu'ayant ainsi retenu que l'administration fiscale avait rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Mme Y..., au jour de son décès, des sommes ainsi retirées, il a pu décider qu'il y avait lieu de réintégrer ces fonds dans l'actif successoral ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11707
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Biens imposables - Présomption de propriété - Retrait des fonds d'épargne d'une personne âgée peu avant sa mort - Renversement de la charge de la preuve (non).


Références :

CGI 751
Code civil 1315 et 2279

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau (1e chambre civile), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-11707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award