AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Agro alimentaire Normandie-Maine, dont le siège est ...,
2 / M. Henri X..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Michel A..., demeurant 72260 Marolles-les-Braults,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Gérard B..., demeurant ...,
2 / de la société Gérard B..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Agro-alimentaire Normandie-Maine et de MM. X..., Z... et A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Gérard B... et de la société Gérard B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 septembre 1998, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Ago-alimentaire Normandie-Maine, MM. Y..., Z... et A..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 12 décembre 1996, au profit de M. Gérard B... et la société Gérard B..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 juin 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Agro-alimentaire Normandie-Maine, MM. Y..., Z... et A... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard B... et la société Gérard B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.