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12/01/1999 | FRANCE | N°97-11236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-11236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Max Henri Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Axis, demeurant ...,

2 / de M. Jean-François X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société

à responsabilité limitée Ambassy, et de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Max Henri Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Axis, demeurant ...,

2 / de M. Jean-François X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ambassy, et de liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 1996) que M. Z... a donné en location-gérance à la société Ambassy son fonds de commerce de débit de boissons, bar, brasserie, restaurant, cabaret et dancing ; qu'avant d'entrer dans les lieux, le locataire-gérant a fait effectuer par la société Axis divers travaux qui lui ont été facturés le 31 janvier 1992 mais qu'il n'a payés que partiellement, ayant été mis ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la société Axis a demandé paiement du solde à M. Z... sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel du 20 septembre 1995, que la commande des travaux est en date du 7 novembre 1991, tandis que la location-gérance publiée le 22 novembre 1991 a pris effet le 15 novembre 1991 ; qu'il faisait donc valoir que la dette litigieuse avait été contractée avant la publication de la location-gérance, voire avant que la société Ambassy ait acquis la qualité de locataire-gérant, de sorte que l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'antériorité de la dette litigieuse par rapport à la date de la location-gérance résultait du propre aveu de la société Axis, qui précisait dans son assignation introductive d'instance que le marché objet de la commande avait été passé le 31 octobre 1991 ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ne sont pas applicables aux marchés passés par le créancier avec ses cocontractants avant que ceux-ci n'acquièrent la qualité de locataires-gérants d'un fonds de commerce ; qu'il était admis par toutes les parties que la société Ambassy avait traité avec la société Axis avant d'avoir acquis la qualité de locataire-gérant du fonds de commerce ; que la cour d'appel ne pouvait donc le déclarer solidairement responsable des dettes litigieuses, sans violer l'article 8 susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées en cause d'appel par M. Z... que celui-ci a seulement objecté que les travaux litigieux ne répondaient pas à une nécessité de l'exploitation ;

d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par conclusions régulièrement déposées et signifiées le 15 février 1996, il s'opposait à la demande de la société Axis en faisant valoir que, par arrêt du 17 décembre 1992, la cour d'appel avait réformé l'ordonnance de référé qui condamnait la société Ambassy à verser une provision sur la facture des travaux au motif qu'il y avait contestation sérieuse sur le bien-fondé des prétentions de la société Axis ; qu'il résultait en effet de cet arrêt invoqué par lui que les travaux effectués par Axis sont incomplets et en tous les cas entachés de malfaçons ; qu'en estimant qu'il ne discuterait plus de la matérialité et de la qualité des travaux qu'il mettait au contraire ainsi en doute, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas, à la faveur de cette dénaturation, sur la qualité et la matérialité des travaux exécutés par Axis et ainsi mis en doute par un arrêt précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

et alors, enfin, qu'il invoquait également, par ces mêmes conclusions, un jugement du 5 juin 1992 ayant constaté que la créance alléguée par la société Axis n'était ni liquide, ni certaine, ni exigible ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si M. Z... avait indiqué en cause d'appel que, dans une autre instance, la cour d'appel avait refusé d'accorder une provision au maître d'oeuvre en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, il s'était abstenu d'en expliciter la consistance et n'avait élevé aucune objection particulière quant à la matérialité ou la qualité des travaux effectués, ainsi que la cour d'appel l'a relevé avec pertinence, justifiant par là-même sa décision, et sans être tenue de répondre à l'observation inopérante selon laquelle un tribunal avait relevé précédemment que la créance de la société Axis n'était ni certaine, ni liquide ni exigible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axis, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11236
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-11236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11236
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