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12/01/1999 | FRANCE | N°97-10878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-10878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Jeumont-Schneider, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Claude X..., demeurant ...,

3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Jeumont-Schneider, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Claude X..., demeurant ...,

3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie industrielle d'application thermique, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Jeumont-Schneider, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996), que la société Jeumont-Schneider, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider, a cédé à la société Compagnie industrielle d'application thermique (la société CIAT) les actions de sa filiale, la société SEVI ;

qu'estimant avoir été victime d'un dol, en raison de l'inexactitude des comptes qui lui avaient été présentés, résultant d'une pratique habituelle de la société SEVI, de facturation anticipée de prestations non encore fournies, la société CIAT a assigné la société Jeumont-Schneider en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant au soutien de sa décision d'écarter le dol, que la pratique de la préfacturation n'avait pas été utilisée dans l'intention de tromper un acquéreur éventuel, sans rechercher si le refus d'informer l'acquéreur éventuel de ces pratiques, qui étaient de nature à avoir une influence déterminante sur l'acceptation des conditions de la cession des actions, ne caractérisait pas une réticence dolosive du cédant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les préfacturations avaient conduit à une surestimation du chiffre d'affaires de 3 131 KF en 1985, 6 449 KF en 1986 et 6 414 KF en 1987, soit une proportion de 5 à 10% du chiffre d'affaires et que cet élément avait été important, même s'il n'avait pas été "le seul déterminant" du consentement de l'acquéreur à l'acceptation des conditions de la cession d'actions, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice causé par la réticence dolosive à informer l'acquéreur d'éléments qui, connus de celui-ci, auraient été de nature à l'amener à conclure à d'autres conditions la cession d'actions, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en refusant de tenir compte de la surévaluation des stocks, de l'insuffisance de provision pour dépréciation des stocks, de l'insuffisance de provision sur créances douteuses, alors que ces éléments avaient nécessairement concouru, avec les préfacturations, à aggraver la fausse appréhension par l'acquéreur de la situation financière de la société SEVI, déjà surévaluée en raison de la pratique des préfacturations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant la réalité et la gravité des faits d'où peut résulter le dol, ont relevé que les différences retenues par l'expert entre les résultats communiqués à la société CIAT et ceux corrigés des préfacturations n'ont pu entraîner une modification sensible de l'opinion que pouvait avoir cette société du fonctionnement de la société SEVI et de la valeur de ses actions et que l'irrégularité du recours à ces préfacturations est sans conséquences pour la société CIAT ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a relevé que la société CIAT n'avait invoqué comme élément constitutif du dol que le seul procédé des préfacturations, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé en les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT) à payer à la société Jeumont-Schneider la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10878
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-10878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10878
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