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12/01/1999 | FRANCE | N°97-10791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-10791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Smaïl Y..., demeurant ...,

2 / la société Skil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, Place de la Chanson, 94500 Champigny-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1 / de la société Sofimec, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Casimiro Rodriguez X...
B...,


3 / de Mme Rosalia Z..., épouse D...
X...
A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Smaïl Y..., demeurant ...,

2 / la société Skil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, Place de la Chanson, 94500 Champigny-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1 / de la société Sofimec, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Casimiro Rodriguez X...
B...,

3 / de Mme Rosalia Z..., épouse D...
X...
A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... et de la société Skil, de Me Blondel, avocat des époux C...
X...
B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofimec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la société Skil de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. et Mme D...
X...
B... ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X...
B... ont consenti le 14 février 1991 à M. Y... une promesse de vente de leur fonds de commerce de débit de boissons sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire ; que, le 28 juin 1991, la société Sofimec a fait signer aux époux X...
B... et à M. Y..., en qualité de gérant de la société Skil en formation, un acte de cession de fonds de commerce, mentionnant que "le prix de 1 800 000 francs a été payé comptant au séquestre juridique de l'ordre des avocats" ;

qu'estimant la vente parfaite, les époux X...
B... se sont fait radier du registre du commerce et de la liste des titulaires de licence de débits de boissons et M. Y... a pris possession des lieux ; que, le 31 juillet 1991, la société Sofimec a informé les époux X...
B... que M. Y..., futur gérant de la société Skil, ne donnait pas suite à son projet d'acquisition, ayant rencontré des difficultés dans l'obtention du prêt ; que M. et Mme X...
B... ont assigné M. Y... et la société Sofimec en paiement du prix, à quoi M. Y... et la société Skil ont opposé la nullité de la vente, réclamant en outre à la société Sofimec, notamment, diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a déclaré valable l'acte de cession du 28 juin 1991 et, retenant que la société Sofimec avait commis "une lourde faute professionnelle", l'a condamnée à payer diverses sommes à M. Y... et la société Skil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et la société Skil font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamnation de la société Sofimec à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux au profit des époux X...
B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation où ils se trouvent de payer aux époux X...
B... le prix de la vente et les intérêts légaux sur ce prix est dans un lien de causalité direct avec la faute contractuelle commise par la société Sofimec qui a présenté à la signature de l'acquéreur, son client, un acte portant la fausse mention que le prix avait été versé par la BNP, de telle sorte que M. Y... s'est engagé au nom de la société Skil dans la croyance qu'il avait de l'obtention du prêt qu'il avait sollicité ; qu'en rejetant la demande de l'acquéreur tendant à se voir garanti par le rédacteur de l'acte des condamnations prononcées au profit du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que la société d'expertise comptable Sofimec avait manqué à son devoir de conseil envers son client, M. Y..., en présentant à sa signature et à celle du vendeur un acte mentionnant faussement que le prix avait été payé au moyen du prêt consenti par la BNP, que, par suite de ces agissements, la société Skil est devenue propriétaire d'un fonds de commerce dont elle n'était pas en mesure de payer le prix, qu'elle va devoir acquitter, outre ce prix, les intérêts au taux légal courus depuis le 3 octobre 1991, et qui déboute M. Y... et la société Skil de leur demande tendant à se voir garantir par la société Sofimec des condamnations au paiement du prix du fonds de commerce et des intérêts légaux sur ce prix, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient,

en violation des articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Smaïl Y... et la société Skil ne pouvaient demander à être garantis par la société Sofimec de leur condamnation au paiement du prix de vente du fonds, cette condamnation n'étant que la conséquence de l'exécution du contrat de vente et non des fautes commises par le rédacteur de l'acte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le préjudice subi par l'acquéreur en conséquence de la faute du rédacteur du contrat, qui lui avait présenté un acte affirmant faussement que le prêt avait été obtenu et le prix acquitté, était constitué par le fait qu'il se trouvait ainsi engagé dans une acquisition dépassant ses capacités de financement et tenu de payer les intérêts à compter de la demande, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, en accordant réparation du préjudice ainsi défini, distinct du prix de la vente, et dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Skil reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que par la faute de la société Sofimec, elle était devenue propriétaire du fonds de commerce, et impute à la seule société Skil, devenue propriétaire contre son gré, les conséquences dommageables du défaut d'exploitation du fonds, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la perte de valeur du fonds de commerce invoquée par la société Skil résulte, non des fautes commises par la société Sofimec, mais du défaut d'exploitation du fonds par la société Skil elle-même entre le 28 juin 1991 et le 10 juillet 1992, alors que toutes les conditions du transfert de propriété étaient remplies et qu'elle était en droit de l'exploiter ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir le grief allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Skil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Skil et Sofimec et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10791
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-10791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10791
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