AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re Chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Valence, 12 novembre 1996), que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Cadillac, d'une puissance fiscale de 23 CV, a fait l'objet d'un procès-verbal pour défaut de paiement de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1991-92 ; qu'il a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du montant de cette taxe ; que le Tribunal a rejeté cette demande et que l'Administration a prononcé le dégrèvement de l'amende résultant du défaut de paiement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de son dernier mémoire, qui faisait valoir que la progression du taux de taxation variait dans un rapport de 1 à 5 entre les classes de moins de 18 CV et celles de plus de 18 CV, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. X... ne démontre pas que la réglementation française relative aux modalités de détermination de la puissance fiscale resterait discriminatoire après les corrections apportées en 1987, 1988 et par la loi du 22 juin 1993, le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.