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12/01/1999 | FRANCE | N°96-22768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-22768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouest plantes développement, société anonyme, dont le siège est La Croix Vilaine, Pleugueneuc, 35720 Saint-Pierre de Plesguen,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du groupement du Centre commercial des Longchamps, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouest plantes développement, société anonyme, dont le siège est La Croix Vilaine, Pleugueneuc, 35720 Saint-Pierre de Plesguen,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du groupement du Centre commercial des Longchamps, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Ouest plantes développement, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du groupement du Centre commercial des Longchamps, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 septembre 1996), que les époux B... ont conclu le 3 juillet 1984, avec les époux A... un contrat de location-gérance d'une durée de deux ans pour l' exploitation d' un fonds de commerce de fleurs, situé dans la galerie du centre commercial des Longchamps à Rennes ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence, prévoyant que les preneurs ne pourraient après l'expiration du contrat s'intéresser, soit à titre personnel, soit comme salarié à un fonds de commerce similaire dans un rayon de 1 000 mètres du fonds loué et pendant une durée de dix ans ; que les époux A... ont exploité ce fonds de commerce sous l'enseigne de Rozenn Z... ; qu'à la fin de la location-gérance les trois filles des époux A... ont créé une société qui a acquis un fonds de commerce dans le même centre commercial ayant pour activité le vente de fleurs, tout en conservant l'enseigne Rozenn Z... ; que simultanément les époux B... ont cédé leur fonds de commerce à la société Ouest plantes développement ; que cette société et les époux B... estimant que les consorts A... s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale à leur encontre, les ont assignés en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce et pour qu'il soit mis fin à leurs agissements ; que par arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Angers du 14 mai 1993, rendu après cassation, il a été décidé que la société Rozenn Z... devrait déposer son enseigne et qu'il y avait lieu à renvoi devant expert pour fixer le montant des dommages-intérêts ; que la cour d'appel d'Angers a fixé à 394 000 francs l'indemnité due à la société Ouest plantes ; que la décision n'a pu être exécutée, la société Rozenn Z... ayant été mise en liquidation judiciaire ; que la société Ouest plantes développement

estimant que le GIE du Centre commercial des Longchamps qui avait vocation à veiller à "préserver une saine harmonie des commerces au sein du centre" était également responsable de son préjudice, l'a assigné en dommages-intérêts, le 15 juillet 1993, devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société Ouest plantes développement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que le commerce des époux Y... ait relevé du X... APE 6446 "commerce de détail de fleurs, de graines et petits animaux d'agrément", mention reprise dans la première insertion relative à la vente de leur fonds de commerce, n'impliquait nullement que les vendeurs exerçaient toutes les activités correspondant à ce Code ;

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher quelle était l'activité effectivement exercée par les époux Y..., et si celle-ci, comme le soutenait l'exposante, ne consistait pas seulement dans le commerce d'accessoires et aliments pour animaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 5 du règlement intérieur, s'il dispose que la concurrence entre les magasins est permise, tout en réservant au GIE "le droit de maîtriser cette concurrence pour préserver une saine harmonie des commerces au sein du Centre", prévoit également que "chaque exploitant devra continuer à respecter ses activités d'origine" et que "tout changement d'activité et notamment la suppression ou d'adjonction d'une nouvelle activité devra recevoir l'autorisation du conseil d'administration" ;

que l'article 19 des statuts permet au conseil d'administration "de prononcer l'exclusion d'un membre pour infraction grave à ses obligations découlant des présents statuts, et du règlement intérieur" ; qu'ainsi, en laissant la SARL Rozenn Z... exploiter un commerce de fleurs, alors qu'elle n'avait été autorisée qu'à poursuivre l'activité de son prédécesseur (accessoires et aliments pour animaux), et en ne prenant aucune initiative pour mettre fin à la violation par cette société des dispositions du règlement intérieur, le GIE avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Ouest plantes développement (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve versés aux débats, et ayant constaté que le fonds de commerce cédé par les époux Y... en 1986 à la société Rozenn Z... dans le centre commercial litigieux, était un établissement secondaire dont l'activité commerciale était, depuis 1982, la vente au détail de fleurs, graines et petits animaux d'agrément, n'avait pas à effectuer d'autres recherches ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le GIE n'avait pas été mis en demeure par la société Ouest plantes développement "d'avoir à accomplir quelque diligence que ce soit avant que ne soit introduite" le 2 septembre 1986, l'instance en concurrence déloyale contre la société Rozenn Z..., et même postérieurement, alors qu' il n' avait pas été appelé dans cette procédure qui s'était terminée le 27 septembre 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel a approuvé le GIE d'être "resté dans les bornes d'une stricte neutralité, qui s'imposait à lui au regard des droits litigieux" et alors même que l'autorité judiciaire avait été saisie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ouest plantes développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest plantes développement à payer au groupement du Centre commercial des Longchamps la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22768
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-22768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22768
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