AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit de la Société financière atlantic (SOFIA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la Société financière atlantic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969, modifiée ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la Société fiancière atlantic (SOFIA) (la société), a procédé, le 23 juin 1992, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ;
qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 21 décembre 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que les impôts perçus étant dépourvus de base légale, faute de texte conforme au droit européen, la société SOFIA est fondée à en solliciter la restitution intégrale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée, invoquée par la société SOFIA, dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nantes ;
Condamne la Société financière atlantic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière atlantic ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.