La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°96-22532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-22532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Crit Intérim, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Crit Intérim, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Manutention automatisme servitudes (Maser), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / la société Manutention automatisme servitudes (Maser), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en

cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Crit Intérim, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Crit Intérim, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Manutention automatisme servitudes (Maser), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / la société Manutention automatisme servitudes (Maser), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Sogica, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés Crit Intérim et des sociétés Maser, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sogica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Crit Intérim fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient la société Maser ; que toutefois si la société Crit Intérim a pour objet les activités d'interim la société Maser, qui dispose de bureaux dans un immeuble de Bordeaux où se trouve une agence de la société Crit Intérim, n'a pas pour activité le travail temporaire ; que la société Sogica est également une société d'intérim ayant une agence à Bordeaux ; qu' estimant que la société Cri Intérim s'était rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre par débauchage de personnel et détournement de fichier de clientèle, avec la complicité de la société Maser, elle les a assignées en dommages et intérêts, le 1er juillet 1986, devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;

que par arrêt irrévocable de la cour d'appel du 8 octobre 1992, la société Sogica s'étant désistée de son pourvoi en cassation, cette société a été déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre la société Crit, la société Crit Intérim, seule intéressée par le litige n'étant pas dans la cause, et la société Sogica étant déboutée "en l'état" de sa demande dirigée contre la société Maser qui n'avait pour objet l'activité de travail temporaire ; que le 23 juillet 1993 la société Sogica a assigné à nouveau en dommages et intérêts pour concurrence déloyale les sociétés Crit Intérim et Maser ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Sogica conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué n'a pas tranché une partie du fond et a renvoyé devant expert pour déterminer le montant de son préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle a retenu que les sociétés Crit Interim et Maser se sont rendues coupables de concurrence déloyale ; qu 'elle est donc recevable à se pourvoir sur le fondement de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, fût-il rendu "en l'état", le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action dirigée contre la société Maser l'arrêt énonce qu'à ce jour aucune décision définitive n'a statué sur les demandes de la société Sogica ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans son précédent arrêt du 8 octobre 1992, après avoir constaté que l'objet de la société Maser n'était pas similaire à celui de la société Sogica et qu'il n'était pas possible en l'absence de la société Crit Intérim de vérifier si la société Maser avait agi de connivence avec cette entreprise, ce dont elle avait déduit qu'elle devait être déboutée, "en l'état", de ses prétentions contre la société Maser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Crit Intérim coupable d'agissements anticoncurentiels à l'égard de la société Sogica l'arrêt relève, au surplus, que 8 fiches appartenant à la société Sogica ont été retrouvées dans les locaux de la société Crit Intérim, que cette dernière en contestant que ces documents aient pu être apportés par Mme X... n'indique pas comment elles ont pu se trouver en sa possession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le fait que ces fiches se soient trouvées en possession de la société Crit avait eu pour effet de désorganiser la société Sogica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur les première et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Sogica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crit Intérim et Maser ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22532
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-22532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award