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12/01/1999 | FRANCE | N°96-22448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-22448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCM, société anonyme, dont le siège est ... 6, "Les Chavannes", 69400 Arnas,

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de la Direction régionale des Impôts, dont le siège est 41, cours de la Liberté, 69003 Lyon,

défenderesseà la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCM, société anonyme, dont le siège est ... 6, "Les Chavannes", 69400 Arnas,

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de la Direction régionale des Impôts, dont le siège est 41, cours de la Liberté, 69003 Lyon,

défenderesseà la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CCM, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 octobre 1996), que l'administration fiscale a notifié à la société CCM un redressement au titre de l'impôt sur les véhicules de tourisme des sociétés pour les exercices 1992 et 1993, à raison de l'utilisation par celle-ci du véhicule personnel du président de son conseil d'administration ; que la société CCM ayant vu sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement rejetée, elle a assigné le directeur régional des Impôts de Lyon pour être déchargée de cette imposition ;

Attendu que la société CCM reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul remboursement de frais par une société à ses agents qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels ne rend pas la taxe sur les véhicules de société exigible, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants ; que constituent des remboursements exceptionnellement importants ceux qui excèdent notoirement les frais professionnels réellement exposés et qu'il ne peut en être ainsi des remboursements correspondant aux seuls kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel, sur la base du barème kilométrique établi par l'Administration ; qu'en affirmant que M. X... avait bénéficié de remboursements exceptionnellement importants, au vu du seul critère tiré de l'importance de l'usage professionnel du véhicule au regard de son usage personnel, le Tribunal s'est prononcé par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1010 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que le Tribunal qui constatait que la société CCM "a utilisé pour assurer le remboursement des frais professionnels du véhicule de son président-directeur général le barème établi chaque année par l'Administration", ce dont il résultait que la société s'était bornée à rembourser les seuls frais professionnels de l'intéressé sur une base incontestable établie par l'Administration elle-même, ne pouvait alors retenir que ces remboursements étaient exceptionnellement importants pour en déduire l'assujettissement à la taxe sur les véhicules à moteur ;

qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement relève que la somme versée par la société CCM au président de son conseil d'administration à titre de remboursement de frais pour l'utilisation de son véhicule personnel représente, pour chacun des exercices visés au redressement, le montant de frais qui, calculés au coût kilométrique du barème de l'administration fiscale, correspondent à l'utilisation de ce véhicule à plus de 85 % pour l'usage exclusif de la société ; qu'ayant retenu de ces constatations que le véhicule n'était utilisé à titre personnel que de façon "résiduelle" et peu significative, le Tribunal, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme il a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CCM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22448
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe sur les véhicules des sociétés - Utilisation par le dirigeant à plus de 85 % pour son usage exclusif.


Références :

CGI 1010

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-22448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22448
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