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12/01/1999 | FRANCE | N°96-22184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-22184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hôtel de l'Esplanade, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / la société civile financière Vauban, société civile particulière dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... Amar, demeurant ...,

2 / de M. Daniel X...,

3 / de Mme Danièle X...,
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défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hôtel de l'Esplanade, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / la société civile financière Vauban, société civile particulière dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... Amar, demeurant ...,

2 / de M. Daniel X...,

3 / de Mme Danièle X...,

demeurant tous deux 6, square de Maire Dietrich, 67000 Strasbourg,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hôtel de l'Esplanade et de la société Vauban, de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la capacité de l'hôtel de l'Esplanade a été augmentée, sans que soit réalisé l'escalier de secours exigé par les normes de sécurité ; qu'au cours du mois de janvier 1988, les consorts X... (les cédants) ont cédé à la société civile financière Vauban les actions constituant le capital de la société Hôtel de l'esplanade ; que la société Hôtel de l'esplanade a dû, en 1990, pour obtenir l'autorisation d'exploitation, exécuter des travaux de mise en conformité des locaux ; que cette société et la société financière Vauban ont assigné les cédants en remboursement du coût de ces travaux, en invoquant, d'une part, l'existence de vices cachés et, d'autre part, une clause de garantie de passif ; que par arrêt du 28 septembre 1993, la cour d'appel de Colmar a condamné les cédants à payer certaines sommes à la société Hôtel de l'esplanade et à la société financière Vauban au titre de la garantie des vices cachés ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 12 décembre 1995 ; que la cour de renvoi a rejeté la demande en ce qu'elle était fondée sur la garantie contractuelle de passif ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Hôtel de l'esplanade et la société financière Vauban reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de la première et rejeté celle de la seconde, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'il appartenait aux cédants, dans le cadre de la société cédée, de constituer une provision pour risques et charges pour faire face au coût de la construction de l'escalier de secours imposé par l'Administration dès 1974, la société Hôtel de l'esplanade étant locataire des locaux ; qu'elle ajoutait que l'événement rendant probable la charge que représente le coût de construction d'un escalier n'a jamais cessé d'exister et avait bien le caractère de l'événement en cours lors de l'élaboration du bilan au 31 décembre 1987 sur la base duquel a eu lieu la cession ; qu'en affirmant que la réalisation d'un escalier supplémentaire, à la supposer obligatoire à la date de la cession des actions, ne constituait pas une dette devant être comptabilisée au passif ni une dette à inscrire en provision pour risques et charges ; qu'elle était, en réalité, un investissement permettant de pratiquer l'amortissement des travaux et devait être comptabilisée comme immobilisation dès lors qu'elle représentait un élément d'actif sur le plan comptable et n'était pas un élément du passif non révélé au 31 décembre 1987, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en tant que locataire, la société ne devait pas constituer une provision au passif du bilan en vue de faire face aux dépenses afférentes à cet escalier, n'a pas répondu à ses conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir qu'aux termes de la convention, il était stipulé que les vendeurs garantissaient l'exactitude et la sincérité des documents comptables remis à la cessionnaire en vue de la vente, savoir les bilans et documents annexes pour les années 1985,1986 et 1987, invitant la cour d'appel à constater qu'il appartenait, par application des règles comptables énoncées tant à l'article 14 du Code de commerce qu'à l'article 8 du décret du 29 novembre 1983, aux cédants, qui avaient connaissance depuis 1974 de l'obligation administrative de réaliser un escalier de secours dans l'hôtel d'inscrire au passiif du bilan, peu important que le montant en soit indéterminé, dès lors qu'il s'agissait d'une charge nettement précisée quant à son objet le coût des travaux de construction de cet escalier ; qu'en affirmant que la réalisation d'un escalier supplémentaire, à la supposer obligatoire à la date de la cession des actions, ne constituait pas une dette devant être comptabilisée au passif ni une dette à inscrire en provision pour risques et charges, qu'elle était en réalité un investissement permettant de pratiquer l'amortissement des travaux et devait être comptabilisée comme immobilisation dès lors qu'elle représentait un élément d'actif sur le plan comptable et n'était pas un élément du passif non révélé au 31 décembre 1987, sans préciser d'où il ressortait qu'il s'agissait, pour un locataire, d'un élément d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, que constitue une provision à inscrire au passif du bilan les frais de grosses réparations dès lors qu'ils correspondent à la couverture d'une charge nettement précisée ; qu'en décidant que la réalisation

d'un escalier supplémentaire, à la supposer obligatoire à la date de la cession des actions, ne constituait pas une dette devant être comptabilisée au passif ni une dette à inscrire en provison pour risques et charges, qu'elle était en réalité un investissement permettant de pratiquer l'amortissement des travaux et devait être comptabilisée comme immobilisation dès lors qu'elle représentait un élément d'actif sur le plan comptable et n'était pas un élément du passif non révélé au 31 décembre 1987, la cour d'appel, qui ne précise pas à quel élément d'actif se rattachait cet amortissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 du Code de commerce et 9 du décret du 29 novembre 1983 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'hôtel, ouvert en 1974, avait une capacité de 34 chambres, avait vu cette capacité portée à 55 chambres, par la transformation de surfaces utilisées à usage d'habitation, en chambres destinées à l'exploitation hôtelière, entraînant la nécessité de construire un second escalier de secours, pour se conformer aux normes de sécurité ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que les travaux de construction de cet escalier étaient nécessaires à l'activité du fonds de commerce, dont ils permettaient d'augmenter la valeur, quand bien même la société exploitant ce fonds n'était que locataire des locaux, la cour d'appel, qui en a déduit que la réalisation de l'escalier ne devait pas faire l'objet d'une provision pour risques et charges, mais être comptabilisée comme immobilisation, a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel de l'Esplanade et la société civile financière Vauban aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22184
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-22184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22184
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