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12/01/1999 | FRANCE | N°96-21509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-21509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

2 / de M. Louis Y..., demeurant ... Mahault,

3 / de la société Sopico, société anonyme, dont le siège est Immeuble Ste Dugazon, 97139 Abymes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

2 / de M. Louis Y..., demeurant ... Mahault,

3 / de la société Sopico, société anonyme, dont le siège est Immeuble Ste Dugazon, 97139 Abymes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Yves Y... et de la société Sopico, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Louis Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 septembre 1996), que la famille Y... était propriétaire, par l'intermédiaire de la société Sopico qui les contrôlait, de diverses sociétés dans le domaine des travaux publics et du négoce de matériaux, parmi lesquelles les sociétés Sablière de la Guadeloupe (la société SG) et de travaux et d'entreprises (la société STE) ; qu'une promesse de cession de la totalité des actions de la société SG détenues par la famille Y... à M. Jacques X... fut établie ; que cette promesse était soumise à la condition, d'une part, que 79 % au moins du capital soit cédé et, d'autre part, que des terrains appartenant à la société STE soient cédés à la société SG ; que le 12 avril 1990, M. Louis Y... consentit à l'acte, en sa qualité d'actionnaire de la SG à hauteur de 10 %, et en sa qualité de gérant de la société Sopico, actionnaire à hauteur de 37 % de la société SG ; que cet acte, également signé par M. Pierre Y..., détenteur d'une action, ne fut pas signé par les autres membres de la famille Y..., et notamment pas par M. Yves Y..., détenteur à titre personnel de 10 % du capital et président du conseil d'administration de la société STE, filiale à 99 % de la société Sopico et détentrice de 32 % des actions de la société SG, en sorte que M. Louis Y... ne put réunir que 49,48 % du capital de cette société SG ; que M. X... a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir déclarer Louis Y... responsable de la non-exécution de la promesse de cession de 79 % des actions de la société SG ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt (infirmatif) du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du promettant est engagée dès lors qu'il n'a pas exécuté sa promesse ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de M. Louis Y... tout en constatant qu'il s'était engagé à vendre 2 374 actions à M. X... et n'avait rempli son obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que seul le bénéficiaire d'une clause stipulée à son profit peut s'en prévaloir ; qu'en déchargeant M. Louis Y... de toute responsabilité pour non-respect de son engagement de céder 2 374 actions de la société Sablière de la Guadeloupe dès lors que M. X... n'avait pas renoncé à la clause reconnue par la cour d'appel comme stipulée à son profit exclusif que la cession d'action porterait sur 79 % des actions de ladite société et que les terrains appartenant à la société STE devraient entrer dans l'actif de la société Sablière de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant que M. X... n'avait pas renoncé aux clauses stipulées à son profit que la vente porte sur 79 % des actions de la société Sablière de la Guadeloupe et que les terrains de la société STE entrent dans l'actif de la société Sablière de la Guadeloupe, bien que M. X... ait sollicité la condamnation de M. Louis Y... en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le caractère imparfait d'un acte n'exonère pas le cocontractant de sa responsabilité dès lors que les conditions en sont réunies ; qu'en écartant la responsabilité de Louis Y... dès lors que la promesse de cession d'action qu'il avait souscrite constituait un acte imparfait en l'absence de la signature des autres promettants, sans rechercher si cette irrégularité de l'acte n'était pas due au fait de M. Louis Y... qui selon les propres constatations de la cour d'appel, pouvait obtenir un vote de l'assemblée générale de la société STE afin de procéder à la cession de ses parts dans la société Sablière de la Guadeloupe et régulariser l'acte litigieux, peu important qu'il ne soit pas engagé dans l'acte litigieux à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'un côté, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait demandé l'exécution de la promesse consentie par M. Louis Y... et portant sur les seules 2 374 actions qu'il s'était engagé à lui céder, ou qu'il ait recherché la responsabilité de M. Louis Y... pour ne pas lui avoir cédé ces 2 374 actions ; que le moyen est, en ses trois premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'un autre côté, que par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt retient que l'acte litigieux indique expressément que seul M. Yves Y... s'engage pour la société STE ; qu'il avait d'ailleurs seul le pouvoir de le faire et que l'acte précise en outre que c'est M. Yves Y... qui se porte fort pour cette société ; que cependant M. Yves Y... n'a jamais signé cet acte et s'est même refusé à le faire ;

Qu'il résulte de ces constatations que, qu'elles qu'aient pu être les possibilités dont M. Louis Y... disposait pour provoquer au sein de la société STE un vote favorable à la cession des actions détenues par cette société dans la société SG, cette opération se heurtait à l'opposition manifestée par M. Yves Y..., président du conseil d'administration de la société STE ; qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de M. Louis Y... ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses trois premières branches est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sopico et à M. Yves Y... la somme de 10 000 francs, et à M. Louis Y... également la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21509
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-21509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21509
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