AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pavillon de l'Ecuyer, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit :
1 / de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ...,
2 / de M. X... des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud, dont le siège est 204, Rond-Point de Sèvres, BP. 323, 92107 Boulogne Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Pavillon de l'Ecuyer, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI du Pavillon de l'Ecuyer a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 2 septembre 1996 qui a rejeté son opposition à un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement émis par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud ;
Attendu que le directeur général des Impôts qui a renoncé au jugement, prononcé d'office le dégrèvement des sommes litigieuses et ordonné le remboursement des dépens conclut à l'irrecevabilité du pourvoi ; que le dégrèvement est sans influence sur la recevabilité du pourvoi qui s'apprécie à la date de sa formation, mais que le jugement n'étant plus de nature à nuire au demandeur il n'y a pas lieu de statuer :
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Donne acte au Directeur général des Impôts de ce qu'il prend les dépens à sa charge ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.