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12/01/1999 | FRANCE | N°96-20899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-20899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ..., et actuellement ...,

2 / M. Philippe X..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de la société D... International (de droit belge), ayant son siège 63 Peederbaan, 3578 Meeuwen (Belgique),

2 / de la société Interisol (de droit belge), ayant son

siège ...,

3 / de la société
A...
, société de droit belge, dont le siège est 63 Peederbaan, 35...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ..., et actuellement ...,

2 / M. Philippe X..., demeurant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de la société D... International (de droit belge), ayant son siège 63 Peederbaan, 3578 Meeuwen (Belgique),

2 / de la société Interisol (de droit belge), ayant son siège ...,

3 / de la société
A...
, société de droit belge, dont le siège est 63 Peederbaan, 3578 Meeuwen (Belgique),

4 / de M. Joseph A...,

5 / de M. René A...,

demeurant tous deux 63 Peederbaan, 3578 Meeuwen,

6 / de M. Marc C..., demeurant ...,

7 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,

8 / de la société Isolation cloisons sèches plomberie - ICP -, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

9 / de la société Ruaud industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. Antoine Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Techniques nouvelles de travaux de construction - TNTC ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Michel et Philippe X... du désistement de leur pourvoi en tant que formé à l'encontre des sociétés Ruaud industrie et Isolation cloisons sèches plomberie ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que MM. Michel et Philippe X... et leur neveu M. Z... au nom duquel avaient été déposés des brevets relatifs aux produits D... en 1978, ont, le 9 novembre 1984, conclu avec MM. René et Joseph A..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte du "groupe
A...
" et M. C..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société Interisol, un protocole d'accord de licence par lequel ils leur consentaient, pour une société D... International à créer, une licence exclusive d'exploitation industrielle de fabrication et de livraison des produits D... pour le monde entier, les frères X... se réservant toutefois le droit de désigner les sociétés pouvant exercer, sous licence, la commercialisation des produits en France ; que les 9 et 12 novembre 1984, les frères X... concluaient avec les consorts B... un protocole de "reprise de la société Energisol", prévoyant que l'usine de production des produits "
D...
" de Gournay-sur-Aronde serait reprise par eux et que "l'activité entreprise" serait confiée à une société Sofrapi, en cours de formation ; que le 26 novembre 1984, la société Energisol, assistée du syndic à son règlement judiciaire, cédait son fonds de commerce exploité à Gournay-sur-Aronde à la société D... international ; que le 5 février 1986, M. Z... cédait divers brevets relatifs au produit D... et à sa fabrication à la société Technique nouvelle de travaux de Construction (la société TNTC) ; que le 24 décembre 1986, les frères X... et les sociétés Sofrapi et TNTC ont assigné les consorts B... ainsi que plusieurs sociétés animées par eux en résiliation des conventions de novembre 1984 et en paiement de dommages-intérêts , procédure à laquelle le tribunal de commerce, dans son jugement rendu le 13 décembre 1993, a joint plusieurs autres connexes, engagées ultérieurement ; que durant ces procédures, le 28 avril 1988, M. Z... a signé avec la société D... international un acte confirmatif de contrat de licence du 9 novembre 1984 ; que les frères X... ont fait appel du jugement du tribunal de commerce ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que les frères X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Z... avait pu valablement signer le 28 avril 1988 un acte confirmant la licence d'exploitation des brevets D... au profit de la société D... International et d'avoir rejeté leurs demandes en annulation de cet acte et en indemnisation de leur préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ;

que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 septembre 1991, devenu définitif, a jugé que la société D... était propriétaire de la marque D..., de sorte que l'autorité de la chose jugée portait sur la marque et non sur les brevets ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 septembre 1991 pour leur dénier le droit de se prévaloir de leur qualité de propriétaire des brevets à l'appui de leur demande en annulation de l'acte du 28 avril 1988, la cour d'appel a fait une application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que selon les articles 1134 du Code civil et L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle seul le propriétaire du brevet peut concéder une licence d'exploitation de ce brevet à un tiers ; que par acte du 5 février 1986, ils sont devenus propriétaires des brevets D... de sorte qu'ils étaient les seuls à pouvoir conclure le 28 avril 1988 un contrat de licence dont les principes avaient été définis dans un protocole d'accord du 9 novembre 1984 ; qu'en retenant néanmoins que M. Z..., propriétaire des brevets jusqu'au 5 février 1986, avait pu valablement conclure, en avril 1988, un contrat de licence d'exploitation des brevets au profit du groupe
A...
et de la société D..., sans rechercher si à la date de conclusion de ce contrat, M. Z... avait qualité pour s'engager, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, enfin , que, selon les articles 1134 du Code civil et L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle, un contrat de licence d'exploitation de brevet conclu postérieurement à un protocole d'accord fixant les principes de ce contrat doit être signé par l'ensemble des parties au protocole ; que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait pu valablement signer seul un contrat de licence d'exploitation des brevets au profit du groupe
A...
et de la société D..., tout en relevant que les consorts X... étaient parties au protocole d'accord ; qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, tant par motifs propres que par motifs adoptés que, par l'acte du 5 février 1986 les brevets qui étaient la propriété de M. Z... ont été cédés à la société TNTC, et non comme l'exprime le moyen à MM. X..., lesquels, dès lors, ne sauraient se prévaloir utilement de la qualité de propriétaires des titres en vertu de cette cession ; qu'ainsi, le moyen manque par l'un des faits sur lesquels il est fondé ;

Attendu, en second lieu, si les frères X... ont jugé utile d'intervenir aux côtés de M. Firth, propriétaire des brevets, à l'acte du 9 novembre 1984 par lequel il donnait une licence générale et exclusive d'exploitation de ces brevets à la société D... International, ce ne pouvait être, en ce qui concerne cette licence, que pour, en contrepartie d'engagements pris envers eux, se porter garants de l'exécution des engagements qu'il prenait, appréciation qu'implique l'arrêt lorsqu'il retient qu'ils ne sauraient reprocher à M. Z... d'avoir signé l'acte du 28 avril 1988, lequel ne faisait que confirmer des faits non contestables, puisqu'ils en avaient connaissance pour avoir été parties à l'acte de la cession de licence de novembre 1984 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu, abstraction faite de celui erroné mais surabondant visé à la première branche statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des frères X... et prononcer la résiliation du protocole du 9 novembre 1984 à leurs torts, l'arrêt retient, à partir de lettres du mois de janvier 1986, que seule la détérioration des relations entre les parties avait empêché la signature d'accords de sous-licence de commercialisation aux sociétés qu'ils contrôlaient ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des frères X... faisant valoir qu'en violation des obligations contractées par la convention du 9 novembre 1984, la société D... International avait refusé d'accorder une sous-licence de commercialisation à la société TNTC par lettre du 26 décembre 1986, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des frères X..., résilier les conventions des 9 et 9/12 novembre 1984 à leurs torts et les condamner au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les intimés démontrent par les pièces versées avoir respecté les obligations nées des conventions querellées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des frères X... faisant valoir qu'ayant refusé de participer pour moitié, à concurrence de 100 000 francs, à l'arriéré des contrats de crédit-bail à la charge de la société Sofrapi, les consorts B...
D... avaient manqué aux obligations contractées dans le protocole de reprise de la société Energisol des 9/12 novembre 1984, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a résilié les protocoles du 9 et des 9/12 novembre 1984 aux torts des frères X..., les a condamnés au paiement de dommages et intérêts, ainsi que de frais de procédure, à MM. Joseph et René A..., M. C... et les sociétés
A...
, Interisol et D... international et a rejeté leurs demandes en résiliation de ce protocole aux torts des consorts B...
D... et en paiement par eux de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société D... International, la société Interisol, la société
A...
, MM. Joseph et René A..., MM. C... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20899
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20899
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