AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 65410 Sarrancolin,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Tarbes, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie et des Finances, ..., pris en la personne du directeur régional des Impôts de Midi-Pyrénées, domicilié en son bureau ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 4 septembre 1996 qui a rejeté son opposition à un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement émis par le directeur régional des Impôts de Midi-Pyrénées qui a rejeté sa réclamation le 27 octobre 1994 ;
Attendu que le directeur général des Impôts qui a renoncé au jugement, prononcé d'office le dégrèvement des sommes litigieuses et ordonné le remboursement des dépens, conclut à l'irrecevabilité du pourvoi ; que le dégrèvement est sans influence sur la recevabilité du pourvoi qui s'apprécie à la date de sa formation, mais que le jugement n'étant plus de nature à nuire au demandeur il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Donne acte au directeur général des Impôts de ce qu'il prend les dépens à sa charge ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.