La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°96-20643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-20643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le trésorier payeur général du Val-d'Oise, domicilié ...,

2 / le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Diane Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le trésorier payeur général du Val-d'Oise, domicilié ...,

2 / le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Diane Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier payeur général du Val-d'Oise et du trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la procédure de liquidation des biens de la société civile immobilière Résidence des Bellevues (la SCI), le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis, se fondant sur l'article 1857 du Code civil, a délivré à Mme X... un premier commandement lui réclamant le montant des dettes fiscales de la SCI, puis, le 20 décembre 1993, un second commandement réduisant sa demande à la quotité de la dette sociale correspondant à la part de Mme X... dans le capital de la SCI ; que Mme X... a assigné le trésorier payeur général du Val-d'Oise pour faire déclarer nuls les commandements et l'ensemble des actes de la poursuite engagée contre elle ; que le trésorier payeur général du Val-d'Oise, condamné aux dépens en première instance et en appel, et le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis ont formé un pourvoi contre l'arrêt prononçant la nullité des commandements et de la procédure d'exécution ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis contestée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé par une personne qui n'était pas partie à la décision attaquée; que le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis n'a pas été appelé et n'est pas intervenu à la procédure devant les juges du fond ; que son pourvoi est irrecevable ;

Et sur la nullité de la procédure depuis son origine, le moyen tiré du défaut de qualité du trésorier payeur général étant soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le troisième, qui est d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêtés du ministre chargé du budget et il leur revient d'exercer les actions relatives au recouvrement ;

Attendu que l'assignation a été délivrée et la procédure a été menée devant les juges du fond contre le trésorier payeur général du Val-d'Oise ; qu'en l'absence d'une habilitation légale formelle, il ne pouvait défendre la validité des commandements contestés à la place du trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge ; que la procédure, viciée dès son origine, doit être annulée ;

Sur l'application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la demande de Mme X... étant irrecevable, il ne reste rien à juger ; qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis ;

Laisse à sa charge les dépens y afférents ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit nulle et de nul effet l'assignation délivrée par Mme X... au trésorier payeur général du Val-d'Oise le 13 mai 1994 ;

Condamne Mme X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt, à l'exception de ceux afférents au pourvoi du trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis ;

Condamne Mme X... au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier payeur général du Val-d'Oise et du trésorier principal de Cormeilles-en-Parisis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20643
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award