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12/01/1999 | FRANCE | N°96-20400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-20400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric E..., demeurant 99, cours Briand, 08000 Charleville Mézières,

2 / M. Alain X..., demeurant ...,

3 / Mme Sylvie Y...
B..., demeurant ...,

4 / Mme Evelyne Z...,

5 / M. Jacques A...,

6 / M. Yves F...,

7 / M. Michel G...,

demeurant tous quatre 99, cours Briand, 08000 Charleville Mézières,

8 / M. Philippe H..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt

rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit :

1 / de Mme Marie-Dominique C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric E..., demeurant 99, cours Briand, 08000 Charleville Mézières,

2 / M. Alain X..., demeurant ...,

3 / Mme Sylvie Y...
B..., demeurant ...,

4 / Mme Evelyne Z...,

5 / M. Jacques A...,

6 / M. Yves F...,

7 / M. Michel G...,

demeurant tous quatre 99, cours Briand, 08000 Charleville Mézières,

8 / M. Philippe H..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit :

1 / de Mme Marie-Dominique C..., demeurant ...,

2 / M. Michel B..., demeurant ...,

3 / M. Robert D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de MM. E..., X..., A..., F..., G..., H..., de Mmes Y...
B... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 juillet 1996), que Mme C..., médecin spécialiste en chimiothérapie, a acquis, le 25 juin 1988, la moitié des parts de la société en participation "Centre Jean Pierquin", comportant six autres associés, dont M. B..., lequel a cédé ses parts, en septembre 1991, à M. E... ; que cette société avait pour objet la mise en commun des bénéfices ou des pertes résultant de l'exercice de cette spécialité ; que Mme C... a assigné ses associés en nullité d'une assemblée générale du 27 janvier 1992 ayant décidé la dissolution anticipée de la société, en désignation d'un administrateur provisoire et en paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. D... qui avait conseillé les parties dans la rédaction des actes et contrats organisant leurs rapports ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. E... et six autres associés reprochent à l'arrêt "d'avoir annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire, nommant un mandataire ah hoc et commettant un expert et condamné les exposants à payer diverses sommes" alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que dès lors que la société n'a pas été régulièrement dissoute, qu'il n'est pas contesté que la répartition des produits de la chimiothérapie n'a pas été faite au moins à compter de cette date entre les associés conformément aux statuts pour décider qu'il convient d'allouer d'ores et déjà à Mme C... une provision de 400 000 francs à la charge du docteur E... motifs pris qu'il n'est pas contesté qu'il a remplacé le docteur B... au plus tard au début de l'année 1992 en tant que chimiothérapeute de la polyclinique du Parc à compter de l'année 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant un seul des associés, le docteur E..., à payer ladite provision et a violé tant le contrat de société en participation que les articles 1832, 1871 et suivants et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société n'avait pas été régulièrement dissoute, qu'il n'était pas réellement contesté que la répartition des produits de la chimiothérapie n'avait pas été faite au moins à compter de cette date entre les associés conformément aux statuts pour décider qu'il convient d'allouer d'ores et déjà à Mme C... une provision de 400 000 francs à la charge du docteur E... dont il n'est pas contesté qu'il a remplacé le docteur B..., au plus tard au début de l'année 1992, en tant que chimiothérapeute à la polyclinique du Parc, la cour d'appel qui ainsi, condamne un seul des associés à payer une provision, sans préciser, eu égard au pacte social, ce qui justifiait cette décision a privé sa décision de base légale au regard du contrat de société et, partant des articles 1832, 1871 et suivants et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils avaient fait valoir l'absence de lien contractuel entre le docteur E... et Mme C... ; que cette dernière précisait que le fondement

juridique de la demande de dommages-intérêts à l'encontre des deux praticiens repose sur les dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, ce qu'ils contestaient ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas été régulièrement dissoute, qu'il n'était pas contesté que la répartition des produits de la chimiothérapie n'avait pas été faite au moins à compter de cette date entre les associés conformément aux statuts, puis décidé qu'il convient d'ores et déjà d'allouer à Mme C... une provision de 400 000 francs à la charge du docteur E..., dont il n'est pas contesté qu'il a remplacé le docteur B... au plus tard au début de l'année 1992 en tant que chimiothérapeute à la clinique du Parc, la cour d'appel qui avait constaté l'absence de lien contractuel autre que le contrat de société, entre Mme C... et M. E..., sans préciser à quel titre ce dernier pouvait être seul condamné à payer ladite somme, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que depuis le mois d'octobre 1991, Mme C... n'avait plus bénéficié de la répartition des honoraires provenant de l'activité de chimiothérapie, telle qu'elle était prévue aux statuts de la société en participation et que M. E... était le seul autre associé à exercer cette activité, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, a pu, dans l'attente des résultats de l'expertise comptable qu'elle ordonnait par ailleurs aux fins de faire les comptes entre les associés, condamner M. E... au paiement d'une provision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les mêmes reprochent à l'arrêt attaqué "d'avoir désigné un administrateur judiciaire provisoire de la société" alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que les organes de direction et de gestion de la société fonctionnaient normalement, rendant irrecevable la demande en nomination d'un administrateur provisoire ;

qu'ayant constaté la mésentente entre les associés, la cour d'appel qui affirme que celle-ci paralyse nécessairement le fonctionnement de la société, sans caractériser une telle paralysie a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1871 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir que les organes de direction et de gestion de la société fonctionnaient normalement, rendant irrecevable la demande en nomination d'un administrateur provisoire ; qu'en relevant l'état de mésentente entre les associés pour affirmer qu'elle paralyse nécessairement le fonctionnement de la société pour décider de désigner un mandataire ad hoc avec mission de réunir une assemblée générale extraordinaire des associés pour se prononcer sur la dissolution anticipée, la cour d'appel qui se prononce par une déduction abstraite selon laquelle il y avait paralysie de la société, n'a pas répondu au moyen par lequel elle était invitée à constater que les organes sociaux fonctionnaient normalement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas désigné un administrateur provisoire, mais un mandataire ad hoc, avec mission de convoquer une assemblée générale ; d'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les mêmes reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre M. D... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils indiquaient, ce que rappelait la cour d'appel dans son arrêt avant-dire droit, qu'ils reprenaient leur appel en garantie formé à l'encontre de M. D... qu'ils avaient consulté, ce dernier se disant consultant en droit des médecins libéraux pour parvenir à nouer des rapports contractuels, précisant que l'ensemble des actes et contrats visés au litige ont été rédigés avec les concours et conseils de M. D... qui en avait été largement rémunéré et demandaient à la cour d'appel s'il était fait droit aux demandes de Mme C... de condamner M. D... à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée ; qu'en affirmant qu'aucune demande n'est dirigée contre M. D..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'ils indiquaient, ce que rappelait la cour d'appel dans son arrêt avant-dire droit, qu'ils reprenaient leur appel en garantie formé à l'encontre de M. D... qu'ils avaient consulté, ce dernier se disant consultant en droit des médecins libéraux pour parvenir à nouer des rapports contractuels, précisant que l'ensemble des actes et contrats visés au litige ont été rédigés avec les concours et conseils de M. D... qui en a été largement rémunéré et demandaient à la cour d'appel s'il était fait droit aux demandes de Mme C... de condamner M. D... à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée ; qu'en affirmant qu'aucune demande n'est formée contre M. D..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit qu'aucune demande n'était dirigée contre M. D..., dont elle avait rappelé qu'il faisait l'objet d'un appel en garantie, mais qu'aucun grief n'était formulé contre lui ; d'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Condamne les demandeurs solidairement à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20400
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), 31 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20400
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