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12/01/1999 | FRANCE | N°96-20391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-20391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant 16, Grande ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant 16, Grande ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Maurice X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Yves X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1994), que MM. Yves et Maurice X... ont constitué une société qu'ils n'ont pas voulu immatriculer exploitant, sous diverses enseignes, trois fonds de commerce ; que M. Maurice X..., estimant que son frère Yves avait procédé à son insu à une répartition inégalitaire des résultats des fonds de commerce, a fait procéder à la désignation d'un expert et assigné son frère en dissolution de la société créée de fait et en paiement de la part des bénéfices prélevés selon lui indûment ; qu'infirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a décidé que jusqu'à sa dissolution en date du 28 mai 1990, il y avait lieu de répartir les bénéfices et pertes de la société selon les modalités convenues entre les frères X..., à savoir 60 % pour M. Yves X... et 40 % pour son frère jusqu'au 30 mars 1981, et selon les résultats du ou des magasins exploités personnellement par chacun d'eux à compter de cette date ;

Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société de fait cesse d'exister dès lors que disparaît l'affectio societatis, élément constitutif essentiel de tout contrat social, s'analysant notamment en la volonté de collaborer pour la réalisation de l'entreprise commune ; qu'ayant relevé qu'à partir du 1er avril 1981 les associés avaient bénéficié personnellement des résultats du ou des magasins dont ils étaient responsables selon une répartition inégalitaire, renonçant ainsi à poursuivre leur collaboration et à confondre les résultats des trois commerces pour conserver chacun les résultats de leur activité personnelle dans les fonds indivis dont ils assuraient seuls l'exploitation, le juge aurait dû en déduire qu'à compter de cette date l'affectio societatis avait disparu et, partant, que la société de fait s'était trouvée dissoute, en sorte que les fruits et les revenus des trois magasins devaient revenir à l'indivision sans pouvoir être conservés par chacun de ses membres ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 815-10 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Maurice X... faisait valoir que la répartition inégalitaire prétendument convenue lui avait été dissimulée par suite d'une collusion frauduleuse entre son frère et le comptable, dont la partialité en faveur de celui-ci était d'ailleurs attestée par l'expert dans son courrier du 15 mars 1993 ; qu'en affirmant que M. Maurice X... avait accepté cette répartition, sans répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait pour M. Maurice X... d'avoir soi-disant adressé au centre des Impôts la lettre du 16 mars 1977 confirmant la répartition inégalitaire des bénéfices n'impliquait nullement sa renonciation à exiger, pour les années suivantes, une répartition égalitaire ; qu'en déduisant de ce courrier que, depuis cette date et jusqu'au 30 mars 1981, il aurait nécessairement accepté de voir perdurer la répartition inégalitaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Maurice X... que celui-ci a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la dissolution de la société en date du 28 mai 1990 ; que M. Maurice X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'expertise diligentée que pendant toute la période analysée, les associés ont officialisé auprès des diverses administrations la répartition des résultats constatés en comptabilité, soit 60 % pour M. Yves X... et 40 % pour M. Maurice X... jusqu'au 31 mars 1981, et selon le bénéfice dégagé par chaque magasin exploité à compter du 1er avril 1981 ; qu'à dater de mai 1982, il y a eu tenue d'un grand livre contenant les comptes du ou des magasins dont chaque associé était responsable ; que le montant des résultats d'exploitation inscrits au crédit des comptes courants sont ceux figurant dans les déclarations de revenus de chaque associé souscrites auprès de l'administration fiscale et des divers organismes sociaux ; qu'ainsi, la répartition 60/40 jusqu'au 31 mars 1981, puis celle fonction de la rentabilité de chaque magasin sont officialisées par chaque associé tout au long de la période analysée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Maurice X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maurice X... et le condamne à payer à M. Yves X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20391
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 30 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20391
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