La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°96-20159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-20159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logirem, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998

, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logirem, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Logirem, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1996), que M. X... a été assigné par la société Logirem en nullité de deux conventions qu'il avait conclues avec celle-ci, alors qu'il en était directeur général, sans autorisation préalable du conseil d'administration ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, plus de trois ans s'étant écoulé depuis la signature de ces conventions, l'arrêt énonce que la société Logirem ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient été dissimulées, ce qui aurait reporté le point de départ du délai de prescription au jour où elles ont été révélées, qu'elles figuraient à son dossier où elles étaient à la disposition du commissaire aux comptes et des administrateurs, que la première convention avait été discutée avec le président du "groupe" et n'avait pas été "conclue dans le plus grand secret" et que la seconde convention avait reçu application en 1990 et 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les conventions litigieuses avaient avant leur conclusion été portées à la connaisance du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logirem ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20159
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Pouvoirs - Engagement de la société - Conditions - Connaissance préalable du conseil d'administration.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-20159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award