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12/01/1999 | FRANCE | N°96-19947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-19947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kickers distribution, société anonyme, devenue Cogemag, société anonyme, dont le siège était anciennement zone d'activités industrielles du Bois de l'épine, 91004 Evry, et actuellement zone industrielle du Clos Marquet, 42400 Saint-Chamond,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Guy X..., demeurant ...,

2 / de

la société X... appel shoes, société anonyme, prise tant en son nom personnel que venant a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kickers distribution, société anonyme, devenue Cogemag, société anonyme, dont le siège était anciennement zone d'activités industrielles du Bois de l'épine, 91004 Evry, et actuellement zone industrielle du Clos Marquet, 42400 Saint-Chamond,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Guy X..., demeurant ...,

2 / de la société X... appel shoes, société anonyme, prise tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Gyr designers, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société X... appel shoes, venant aux droits de la société Gyr designers, et M. Guy X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Kickers distribution, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société X... appel shoes, venant aux droits de la société Gyr designers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la société X... apple shoes et M. Guy X... que sur le pourvoi principal formé par la société Cogemag, anciennement Kickers distribution ;

Attendu que la société X... apple shoes (la société X...) et M. Guy X... ont assigné, pour faire sanctionner la contrefaçon des modèles de chaussures déposés par la société Guy designers, aux droits de qui est la société X..., la société Kickers distribution, à présent société Cogemag, dans les magasins de laquelle ils avaient fait procéder à une saisie-contrefaçon ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la société X... recevable en son action en contrefaçon de modèles, l'arrêt retient qu'en sa qualité de premier déposant, elle est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le "créateur" des modèles et, par voie de conséquence, avoir qualité à agir en contrefaçon, et que la société Kickers distribution ne saurait valablement lui opposer, pour ruiner cette présomption légale, sa qualité de "licenciée" en raison de contrats qui ne permettent pas l'identification des modèles concernés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société X..., bien loin d'invoquer la présomption de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le premier déposant d'un modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur, a exposé que M. X..., créateur et propriétaire "des modèles en cause" l'avait autorisée, en sa qualité de licenciée exclusive, à procéder à leur dépôt, et qu'ainsi elle était recevable à agir elle-même en contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, non plus que sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19947
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-19947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19947
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