AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Thuasne, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société des Etablissements Thuasne et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant CHRU La Meynard, ... de France (Martinique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Thuasne et de la société des Etablissements Thuasne et Cie, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 octobre 1998, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Thuasne et de la société des Etablissements Thuasne contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 15 mai 1996, au profit de M. Jean-Louis X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 juin 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Thuasne et à la société des Etablissements Thuasne de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la société Thuasne et la société des Etablissements Thuasne et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.