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12/01/1999 | FRANCE | N°96-19670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-19670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 2, place Augias, 83140 Six Fours les Plages,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de Mme Hélène X..., épouse A..., demeurant ... en Laye,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variab

les, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,

3 / de M. Eric B..., ès qualités, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 2, place Augias, 83140 Six Fours les Plages,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de Mme Hélène X..., épouse A..., demeurant ... en Laye,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,

3 / de M. Eric B..., ès qualités, demeurant ...,

4 / de la compagnie Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a fait procéder à des travaux dans l'appartement dont elle est propriétaire, par la société à responsabilité limitée Y... et Goeman, dont M. Y... était le gérant ; qu'en raison d'un défaut de bâchage, une inondation a endommagé cet appartement et l'appartement voisin appartenant à M. Z... ; que Mme A... a été condamnée à indemniser ce dernier de son préjudice; que la société Y... et Goeman, ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme A... a assigné en garantie de cette condamnation, le gérant de celle-ci, M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. Y..., en application des textes susvisés, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de recherches du 10 mai 1989, que M. Y... ne demeure pas avenue du Président Kennedy, à Six Fours les Plages, adresse de ses parents et que, sommé le 22 février 1994 de justifier de son adresse, il avait persisté dans ses écritures à prétendre demeurer chez ses parents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions déposées les 17 novembre et 29 décembre 1992, 24 juin 1994 et 14 mars 1996, il n'indiquait pas être domicilié à l'adresse retenue par l'arrêt comme inexacte, mais 2, place Augias à Six Fours les Plages, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que son adresse réelle n'était pas celle indiquée dans ces conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. Y... et accueillir la demande, l'arrêt a retenu que le chantier a été sinistré par défaut de bâchage, que la cause des dommages est certaine et démontre la faute inexcusable et personnelle commise par M. Y..., qui ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles d'un défaut de bâchage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. Y... ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant de la société Y... et Goeman, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19670
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Fausse adresse du signifié.

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant - Faute non séparable de ses fonctions - Recherche nécessaire - Application au gérant d'une SARL.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52
Nouveau code de procédure civile 960 et 961

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-19670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19670
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