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12/01/1999 | FRANCE | N°96-19075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-19075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel Z...,

2 / M. Robert X...,

demeurant tous deux chemin Saint-François, 13170 Fuveau,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme C... Carli, demeurant Le Coussol, route d'Aureille, 13890 Mouries,

2 / de la société Le Parfumeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, c

ours Carnot, 13300 Salon-de-Provence,

3 / de Mme Jeanine B..., épouse A..., demeurant 87, place Gambetta, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel Z...,

2 / M. Robert X...,

demeurant tous deux chemin Saint-François, 13170 Fuveau,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme C... Carli, demeurant Le Coussol, route d'Aureille, 13890 Mouries,

2 / de la société Le Parfumeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, cours Carnot, 13300 Salon-de-Provence,

3 / de Mme Jeanine B..., épouse A..., demeurant 87, place Gambetta, 13300 Salon-de-Provence,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Z... et X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1996), d'avoir rejeté leur demande, tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé les agissements de Mme Y... ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et X... à payer à D... Carli la somme de 10 000 francs ;

Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19075
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-19075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19075
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