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12/01/1999 | FRANCE | N°96-18956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-18956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., demeurant ... Epinal, ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., demeurant ... Epinal, ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1996), que M. Y... a assigné M. X..., avec lequel il avait constitué une société BBR et H (la société), en paiement de dommages-intérêts, invoquant la violation par celui-ci d'un engagement réciproque de non-concurrence contenu dans une convention du 7 octobre 1987 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches et en sa sixième branche :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention du 7 octobre 1987, passée entre lui-même et M. X... mettait à la charge de celui-ci, en qualité de futur associé de la société, en cours de constitution, ayant pour objet principal "la création l'achat, la gérance et l'exploitation de bars, brasseries, restaurants, hôtels, cafés, discothèques, cabarets" une obligation de non-concurrence constatée par l'arrêt attaqué ; qu'en affirmant que la création de la société Lapicque, ayant pour objet l'exploitation d'une brasserie et d'une salle de jeux, n'était pas interdite par la convention des parties sans rechercher si elle tombait sous le coup de l'obligation de non-concurrence contractée par chacun des futurs associés, vu l'identité d'objet des sociétés, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la convention du 7 octobre 1987 mettait à la charge de M. X... une obligation de non-concurrence relativement à l'objet de la société et partant, l'obligation de cesser toute activité commerciale entrant dans l'objet social, exercée jusque-là à titre personnel, la cour d'appel qui n'en a pas déduit que l'acquisition par M. X... à titre personnel du fonds "la Taverne 1900" caractérisait un manquement de ce dernier aux obligations contractuelles susvisées, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors,

en outre, que l'obligation de non-concurrence contractée par M. X... par la convention du 7 octobre 1987 devait prendre fin à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la disparition de sa qualité d'associé et le liait jusqu'à la cessation de ses fonctions de directeur général ; qu'en constatant la tentative de débauchage effectuée durant cette période sans en déduire un manquement de M. X... à son obligation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il démontrait dans ses conclusions d'appel que les manquements de M. X... aux obligations mises à sa charge par la convention du 7 octobre 1987 avaient porté atteinte à sa réputation personnelle de professionnel avisé de la gestion de société et lui avait, par là-même, causé un préjudice moral important ; que la cour d'appel a délaissé ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un manque de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le compromis de cession du fonds de commerce "Taverne 1900" signé par M. X... n'avait pas été réitéré par acte authentique, comme il était convenu, et que le fonds avait finalement été acquis par une société Uniburo, dont M. Y... était le dirigeant ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu considérer qu'aucun préjudice n'en résultait pour celui-ci ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel ayant retenu, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, que la tentative de débauchage de deux employés n'était pas susceptible d'avoir causé un préjudice à M. Y..., sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que le préjudice moral invoqué par M. Y..., consistant en une publicité négative, n'était pas établi et ne pouvait résulter de la seule situation conflictuelle existant entre les associés ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé ni en ses deux premières ni en sa sixième branches, ne peut être accueilli en la troisième ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt en articulant les griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation des articles 1382 du Code civil et 245 de la loi du 24 juillet 1966 et d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué étant légalement justifié par les motifs vainement critiqués par les autres branches du moyen, les quatrième et cinquième branches ne peuvent être accueillies, dès lors qu'elles font état de motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18956
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-18956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18956
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