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12/01/1999 | FRANCE | N°96-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-16842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chu Mei Hua, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chu Mei Hua, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Chu Mei Hua, de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1996), qu'en vue du paiement de deux lettres de change, le Crédit du Nord a obtenu la condamnation judiciaire d'une société FMB, qu'au cours de l'instance Mme Chu Mei Hua avait déclaré représenter ; que lors de la tentative d'exécution l'inexistence de la société est apparue, sa prétendue dénomination sociale n'étant que l'enseigne de l'entreprise individuelle de Mme Chu Mei Hua ; que le Crédit du Nord a poursuivi en paiement cette dernière ; qu'elle lui a opposé la prescription de l'article 179 du Code de commerce ;

Attendu que Mme Chu Mei Hua fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, qu'une courte prescription ne saurait être suspendue pour une autre cause que celles légalement prévues ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Crédit du Nord a initialement commis une faute de prudence élémentaire en ne vérifiant pas l'identité précise du débiteur des effets de commerce litigieux, en sorte que l'assignation du 5 avril 1989, puis le jugement du 20 septembre 1990 et l'arrêt du 26 octobre 1992 ont visé expressément et exclusivement la "Société FMB", que, dès lors, en invoquant de prétendues manoeuvres déloyales de la part de Mme Chu Mei Hua, bien qu'elles ne constituent pas une cause légale de suspension de la prescription, pour décider que la prescription cambiaire avait, ainsi, été suspendue, la cour d'appel a violé l'article 179 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la banque a laissé écouler le délai de trois ans après l'échéance des effets avant d'engager des poursuites en paiement contre Mme Chu Mei Hua en raison des manoeuvres frauduleuses de celle-ci, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait invoquer le bénéfice de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Chu Mei Hua aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par le Crédit du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16842
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Prescription - Manoeuvres frauduleuses du débiteur - Bénéfices non acquis.


Références :

Code de commerce 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-16842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16842
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