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12/01/1999 | FRANCE | N°96-14162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-14162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 96-14.162 formé par le Syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, anciennement dénommé Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise, dont le siège est mairie de La Baule, 44500 La Baule,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit:

1 / de la Banque populaire Bretagne-Atlantique (BPBA), dont le siège est

12, Cours de la Bôve, 56100 Lorient,

2 / de M. Bernard X..., domicilié ..., ès qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 96-14.162 formé par le Syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, anciennement dénommé Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise, dont le siège est mairie de La Baule, 44500 La Baule,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit:

1 / de la Banque populaire Bretagne-Atlantique (BPBA), dont le siège est 12, Cours de la Bôve, 56100 Lorient,

2 / de M. Bernard X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Promaint,

défendeurs à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° C 96-14.163 formé par le Syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, anciennement dénommé Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région bauloise,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit:

1 / de la Banque populaire Bretagne-Atlantique (BPBA),

2 / de M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Promaint,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° B 96-14.462 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° C 96-14.463 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne-Atlantique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois no B 96-14.162 et n° C 96-14.163 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 juillet 1995 et 31 janvier 1996), qu'invoquant des cessions de créances émanant de la société Promaint, la Banque populaire Bretagne-Atlantique (BPBA) a réclamé paiement de leur montant au Syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise (le SIVOM) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 96-14.162, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, identique, du pourvoi n° C 96-14.163 :

Attendu que le SIVOM fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 est adressée, s'agissant d'un marché public, au comptable public assignataire désigné dans le marché ; qu'en l'espèce, la lettre du 14 mars 1990 adressée au trésorier-payeur de La Baule portait notification de la cession à la même date de la seule facture n° 900204 d'un montant de 149 436 francs, à l'exclusion de la cession de la facture de 864 988,94 francs intervenue en janvier 1990, exclusivement notifiée au SIVOM par lettre du 17 janvier 1990 ; que, dès lors, la cession de la créance de 864 988,94 francs n'avait pas été régulièrement notifiée au débiteur cédé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 189 du Code des marchés publics ; et alors, d'autre part, que faute de notification régulière de la cession de la facture de 864 988,94 francs au SIVOM, cette cession lui est inopposable, et en tout état de cause, celui-ci s'est valablement libéré entre les mains de la SARL Promaint, et devait être mis hors de cause à hauteur de cette facture ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le SIVOM ait invoqué devant les juges du fond l'irrégularité des notifications de cessions de créances ; que le SIVOM ne justifie pas avoir formulé une telle prétention en cause d'appel, par la production de ses conclusions ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi n° B 96-14.162, pris en ses deux branches :

Attendu que le SIVOM fait grief à l'arrêt d'imputer les paiements de la société Promaint sur d'autres comptes que celui afférent aux cessions de créances, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever les exigences de la banque quant à l'ordre de l'imputation des paiements, sans relever l'accord de la société Promaint de nature à caractériser la convention qui aurait selon elle dérobé à l'application des dispositions de l'article 1253 du Code civil, laissant le choix de cet ordre au débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1253 du Code civil ; et alors, d'autre part, et de surcroît, que le SIVOM, débiteur cédé et qui avait de plus réglé la facture de 864 988,94 francs à la société Promaint, ne pouvait se voir opposer un ordre d'imputation de paiement choisi par la banque sans son accord et au détriment de ses intérêts ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1165 et 1253 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la société Promaint a exécuté ses versements à la banque en conformité aux conditions formulées par celle-ci pour reporter l'exigibilité de ses créances ; qu'en considérant qu'un accord était ainsi intervenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le SIVOM ait prétendu devant les juges du fond avoir payé la créance litigieuse à la société Promaint ; que le SIVOM ne justifie pas avoir formulé une telle prétention en cause d'appel, par la production de ses conclusions ; que le moyen est, dès lors, irrecevable en sa seconde branche et non fondé en la première ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 96-14.163, pris en ses deux branches :

Attendu que le SIVOM fait grief à l'arrêt de l'imprécision des évaluations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur cédé ne peut être tenu à l'égard du cessionnaire que du paiement de la créance objet de la cession ; qu'en condamnant le SIVOM à payer la créance de la société Promaint envers la BPBA, et ce sans même en préciser le montant exact, ni vérifier qu'elle ne soit pas, notamment compte tenu des intérêts, supérieure à la créance cédée, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, qu'énonçant d'un côté qu'il y a lieu d'imputer l'ensemble des paiements visés dans l'arrêt sur le compte Dailly, et en se bornant ensuite à déduire du solde débiteur de ce compte, exclusivement un paiement de 100 000 francs et deux paiements de 49 000 francs, sans déduire également le troisième paiement visé par l'arrêt de 49 000 francs et qui n'avait pas été déjà imputé par la banque, sur le solde débiteur du compte Dailly retenu par la cour d'appel à hauteur de 470 657,50 francs, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les éventuelles difficultés d'interprétation et erreurs matérielles relèvent des procédures prévues par les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, non du pourvoi en cassation ; que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 96-14.163 :

Attendu que le SIVOM conclut à une cassation par voie de conséquence, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 11 juillet 1995 en ce qu'il a refusé de mettre le SIVOM hors de cause en déclarant la notification de la cession de créance au SIVOM régulière, et en imputant divers paiements en priorité sur le solde du prêt et du compte courant plutôt que sur le compte Dailly, entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi cité au moyen rend celui-ci inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPBA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14162
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre) 1995-07-11 1996-01-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-14162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14162
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