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12/01/1999 | FRANCE | N°96-13806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-13806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant La Jalousie, Saint-Sernin, 09210 Saint-Ybars,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2eme chambre, 1re section), au profit de la société Serge Dunet, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saut du Tarn, 81160 Saint-Juery,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant La Jalousie, Saint-Sernin, 09210 Saint-Ybars,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2eme chambre, 1re section), au profit de la société Serge Dunet, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saut du Tarn, 81160 Saint-Juery,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Dunet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Dunet a poursuivi en paiement M. X..., en qualité d'avaliste de trois lettres de change ; qu'il a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale de Foix, devant laquelle il a été attrait et a invoqué la nullité d'un des effets, au motif que n'y était pas indiqué le bénéficiaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il résultait de l'acte d'achat de sa maison de Bruay-en-Artois, du rôle de l'impôt sur le revenu et du rôle des impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) depuis 1988 que sa résidence principale, c'est-à-dire son domicile, était à Bruay-en-Artois, et qu'il résultait de l'acte d'achat de sa maison de Saint-Ybars, en particulier la déclaration pour le prêt immobilier, et de la façon dont celle-ci était assurée, que cette maison n'était que sa résidence secondaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'était pas tenu de suivre le demandeur à l'exception dans le détail de son argumentation, a donné des motifs à son rejet de cette exception ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt ne répond pas aux conclusions de M. X..., faisant valoir qu'"aucun bénéficiaire n'est désigné au niveau de la clause à ordre de la lettre de 280 658 francs, laquelle ne vaut pas comme lettre de change" ; que la cour d'appel a méconnu ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'effet se montant à 280 658 francs et des intérêts y afférents, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, et par voie de conséquence, en ce qu'il a prononcé une amende civile ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Serge Dunet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13806
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2eme chambre, 1re section), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-13806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13806
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